Vu l'arrêt n° 10MA04680 du 15 janvier 2013, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté à cette cour par M. A...B...; Vu le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 janvier et 18 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant au..., qui demande : 1°) l'annulation du jugement n° 0903941 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande visant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement rendu par le même tribunal le 6 juin 2007 ; 2°) la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 1 832, 82 euros avec intérêts de droits au jour de sa demande préalable, à savoir le 2 septembre 2003 ; 3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B... soutient que ce jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière faute qu'il ait été convoqué à l'audience ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ; que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 alors que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que les sommes dues au titre des condamnations prononcées soient majorées du montant des intérêts ayant couru entre le jugement et leur paiement ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'exécution du jugement du 6 juin 2007, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ses conclusions tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter de sa notification sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à La Poste.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.