CETATEXT000027610209 J1_L_2012_09_000001102363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2012, 11PA02363, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02363 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909250/1 du 29 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 juin 2006 et 1er février 2007 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 15 juin 2006 et 1er février 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire probatoire de M. B...deux points et quatre points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par une décision dite " 48 SI ", d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. B...fait appel du jugement du 29 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées ; Sur le moyen tiré du défaut d'information invoqué contre la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 15 juin 2006 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B..., extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'infraction commise le 15 juin 2006 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a également produit le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de cette infraction, établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. B...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées matérialisées sur l'imprimé " 48 SI " comportent, d'une part, le lieu, la date et l'heure des infractions ayant entraîné les retraits de points ainsi que les sanctions pénales attachées à ces infractions, et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route ; qu'elles ont en l'espèce suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées ; que, dès lors, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises le 15 juin 2006 et le 1er février 2007 ont fait l'objet d'une amende forfaitaire et d'une amende forfaitaire majorée devenues respectivement définitives les 15 juin 2006 et 25 mai 2007 ; que si M. B...soutient qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire et l'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions et qu'il n'a pas davantage reçu le titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou bien avoir exercé des diligences tendant à obtenir la communication de ce titre exécutoire, ou encore avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de deux et quatre points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 15 juin 2006 et 1er février 2007 ; que sa requête doit par suite être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02363 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.