CETATEXT000027610211 J1_L_2012_09_000001102412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2012, 11PA02412, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02412 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MORLOT-DEHAN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 1er septembre 2011, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812606/6-2 du 7 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 janvier 2006 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur - et les observations de M.B... ; Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise en janvier 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé, le 23 mai 2008, de retirer six points du capital affecté au permis de conduire de M.B... ; que, par la présente requête, M. B...fait appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 mai 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., le ministre de l'intérieur peut produire devant le juge d'appel tous éléments tendant à justifier que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 317-4 du même code : " I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. / [...] III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire " ; Considérant que, par un jugement du 14 février 2007 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B...pour mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d'inscription inexacte en se fondant sur " des faits commis le 16 janvier 2006 et depuis temps non prescrit à Paris en tout cas sur le territoire national " ; Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, dès lors, M. B...ne peut plus contester, devant le juge administratif, ni la date à laquelle aurait en réalité été dressé le procès verbal d'infraction à l'origine des poursuites ni les faits ayant donné lieu à la condamnation définitive dont il a fait l'objet ; que ces faits constituant un délit réprimé par l'article L. 317-4 du code de la route et la réalité de l'infraction ayant été établie par une condamnation définitive, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a pu, sans entacher sa décision du 23 mai 2008 d'une erreur de fait, décider de retirer six points du permis de conduire de M. B...sur le fondement du III de l'article L. 317-4 code de la route ; Considérant, en dernier lieu, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt ainsi le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réalité de l'infraction commise par M. B... a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 contestée ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Me C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02412 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.