CETATEXT000027610213 J1_L_2012_09_000001102429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2012, 11PA02429, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02429 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903705/1 du 13 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 mai 2004, 6 mars 2005, 18 novembre 2005, 7 février 2006, 21 octobre 2006, 16 août 2007 et 19 janvier 2008 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 24 mai 2004, 6 mars 2005, 18 novembre 2005, 7 février 2006, 21 octobre 2006, 16 août 2007 et 19 janvier 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré trois points, un point, un point, un point, quatre points et trois points du capital affecté au permis de conduire de M.A... ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affecté à ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par un imprimé dit " 48 SI ", de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A...fait appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne (...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 31 janvier 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a décidé de clore l'instruction le 28 février 2011 ; que, postérieurement à la clôture de l'instruction, le tribunal a communiqué à M.A..., le 22 avril 2011, le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2011, qui comportait des éléments nouveaux et dont le juge a tenu compte dans le jugement attaqué ; que cette communication a ainsi eu pour effet de rouvrir l'instruction ; que M. A...a ensuite répliqué à ce mémoire en défense par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 23 avril 2011 et communiqué au défendeur ; que l'instruction a été de nouveau close le 25 avril 2011 à minuit en vertu de l'avis d'audience qui avait été adressé aux parties le 22 mars 2011 ; Considérant, d'autre part, que M.A..., dans son mémoire en réplique enregistré le 23 avril 2011, alors que l'instruction était rouverte, a expressément demandé au Tribunal d'écarter le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, qui a pourtant visé, dans le jugement attaqué, ce mémoire en réplique, n'a pas analysé cette nouvelle demande et n'a pas davantage statué sur son bien-fondé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., le titulaire du permis qui demande l'annulation de décisions portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elles sont enregistrées, mais doit produire les décisions elles-mêmes, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a signé, le 4 avril 2009, l'avis de réception, comportant en références la mention " S " suivie du numéro de permis de conduire de l'intéressé, d'un pli recommandé adressé par le fichier national du permis de conduire (FNPC) dépendant du ministre de l'intérieur ; que le relevé d'information intégral en date du 11 août 2011 mentionne également que M. A...a reçu une lettre référencée " 48 SI " le 4 avril 2009 ; que le requérant, qui s'est abstenu de produire le contenu de ce pli notifié le 4 avril 2009, ne saurait être regardé comme contestant sérieusement que ce pli comportait bien l'imprimé " 48 SI " ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ses modalités de fabrication et de notification, l'imprimé " 48 SI ", sur lequel figure la mention des voies et délais de recours, comporte non seulement les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur prononce l'invalidation du permis de conduire d'un conducteur pour solde de points nul et lui ordonne de restituer son titre de conduite, mais mentionne également l'ensemble des retraits de points précédemment opérés ainsi que la dernière décision de retrait de points ; que, dès lors, la notification de l'imprimé " 48 SI " a pour effet de matérialiser les différentes décisions de retrait de points ayant concouru à l'invalidation du permis de conduire et de rendre ces décisions opposables à l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A...justifie des diligences exercées le 12 mai 2009 auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour obtenir les décisions de retrait de points contestées, il résulte de l'instruction que, compte tenu de leurs modalités de fabrication, les imprimés " 48 " et " 48 SI " sont édités en un seul exemplaire, de sorte que le ministre ne pouvait pas matériellement délivrer à l'intéressé une copie de ces imprimés ; que, par ailleurs, M. A...a nécessairement été destinataire, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'imprimé " 48 SI " comportant l'ensemble des décisions qu'il conteste sans pour autant produire cet imprimé devant le juge administratif ; que, dès lors, ces diligences ne sauraient constituer, dans les circonstances de l'espèce, la preuve de l'" impossibilité justifiée " susceptible de faire échec à la règle, d'ordre public, tenant à l'obligation de production, devant le juge administratif, de la décision attaquée définie à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que la demande de M. A... n'était pas recevable, faute pour ce dernier d'avoir produit les décisions de retrait de points contestées matérialisées sur l'imprimé " 48 SI " ; que la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 mai 2004, 6 mars 2005, 18 novembre 2005, 7 février 2006, 21 octobre 2006, 16 août 2007 et 19 janvier 2008 n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903705/1 du 13 mai 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA02429 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.