CETATEXT000027610215 J1_L_2012_09_000001104576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610215.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2012, 11PA04576, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04576 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER AVRAIN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108781/5-2 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 4 mars 2011 refusant de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour, faisant à celle-ci obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser Me C...en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeA... ; Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2002, a sollicité en novembre 2007 un certificat de résidence ; que, par un arrêté en date du 20 mars 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par un jugement du 27 octobre 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'en exécution de ce jugement, le PREFET DE POLICE a délivré à Mme A...un certificat de résidence d'algérien valable du 27 octobre 2008 au 26 octobre 2009, qui a été renouvelé jusqu'au 26 octobre 2010 ; que, par un arrêt du 2 novembre 2009, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement précité et rejeté la demande de MmeA... ; que, le 13 janvier 2011, Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 4 mars 2011, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 4 mars 2011 et, d'autre part, lui a ordonné de délivrer à Mme A...un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis mars 2003, Mme A...vit maritalement avec M. D..., de nationalité roumaine, avec lequel elle a eu un enfant, LaëtitiaD..., née en France le 23 janvier 2004 et scolarisée en classe de CP à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de la réponse du consulat général algérien à Paris du 6 octobre 2009 à sa demande d'obtention d'un titre de séjour en Algérie et de la réponse de l'Ambassade de Roumanie en République française du 7 avril 2011, que la possibilité pour Mme A...de suivre régulièrement son compagnon en Roumanie ou de celle pour M. D... de résider en Algérie avec leur enfant n'est pas établie et qu'ainsi, la séparation du couple est sérieusement de nature à priver durablement Laëtitia, âgée de seulement 7 ans à la date de l'arrêté contesté, de l'un ou l'autre de ses parents ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE, en refusant à Mme A...le droit de séjourner en France, a en l'espèce méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 2011 et lui a ordonné de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que sa requête doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le PREFET DE POLICE devait nécessairement délivrer à Mme A...un certificat de résidence d'algérien pour exécuter le jugement du Tribunal administratif de Paris ; que si le PREFET DE POLICE, compte tenu du délai qui s'était écoulé entre la demande de titre de séjour et la date du jugement, pouvait régulièrement demander à l'intéressée de subir à nouveau la visite médicale, il ne pouvait en revanche pas demander à Mme A...de s'acquitter une nouvelle fois de la taxe sur les titres de séjour prévue par l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'elle s'était déjà acquittée de cette taxe lors de l'instruction de sa demande initiale dont le PREFET DE POLICE, compte tenu de l'annulation prononcée par les premiers juges, restait saisi ; Considérant que si, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique en principe nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre à Mme A...un certificat de résidence d'algérien sans subordonner la délivrance de ce titre de séjour au versement de la taxe sur les titres de séjour, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, Mme A...a été mise en possession d'un certificat de résidence d'algérien d'un an ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent plus être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04576 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.