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12PA00118

CETATEXT000027610221 J1_L_2012_09_000001200118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2012, 12PA00118, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00118 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CLERCK M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101419/5-2 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2010 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les observations de MeB..., pour MmeA... ; Considérant que MmeA..., née en 1975, de nationalité marocaine, entrée en France, selon ses déclarations, le 10 décembre 2003 munie d'un visa expirant le 18 mars 2004, a bénéficié, à compter du 26 août 20005, d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelés et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 décembre 2008 au 22 décembre 2009, délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 5 octobre 2010, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 21 décembre 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A...fait appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant, dans son avis du 2 février 2010, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il aurait précédemment émis un avis contraire ; qu'à cet égard, le seul fait que le médecin chef n'ait pas indiqué, dans son avis précité du 2 février 2010, si l'état de santé de Mme A... lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi reste, par lui-même, et contrairement à ce que soutient la requérante, sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le droit de séjourner en France ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que, pour prendre sa décision, le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis émis par l'autorité médicale le 2 février 2010, mentionné ci-dessus ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l'étendue de sa propre compétence doit donc être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que MmeA..., qui souffre d'une affection diabétique insulinodépendante, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a relevé dans son avis du 2 février 2010 que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le traitement suivi étant disponible au Maroc et que, dès lors, son séjour en France n'était plus médicalement justifié ; que les deux certificats médicaux produits par l'intéressée, au demeurant tous deux postérieurs à l'arrêté contesté, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'en effet, si deux certificats établis les 10 janvier 2011 et 5 juin 2012 par un praticien hospitalier du service de diabétologie de l'Hôtel Dieu précisent qu'il " n'est pas certain que les soins puissent être administrés correctement dans son pays d'origine ", cette mention n'est pas de nature à établir que le suivi de la prise en charge de Mme A...ne serait pas possible dans son pays d'origine ; que si les certificats des 18 janvier 2011 et 4 juin 2012, établis par le médecin traitant de MmeA..., indiquent que " quand bien même l'offre de soins existerait au Maroc, cette patiente n'a certainement pas les moyens d'assurer la prise en charge de sa maladie, qui est très onéreuse car elle fait appel à une médecine pluridisciplinaire " , Mme A...n'établit toutefois pas qu'elle ne sera pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge appropriée, en se bornant à produire, pour la première fois en appel, des articles de presse et rapports, décrivant la situation générale de l'approvisionnement en insuline au Maroc, sans apporter d'éléments sur le coût réel, dans son pays d'origine, du traitement qu'elle suit actuellement en France au regard des revenus qu'elle serait susceptible d'obtenir compte tenu de son expérience et de ses qualifications et sans faire davantage état de l'impossibilité d'obtenir une aide financière de sa famille, au moins à titre provisoire, lors de son retour au Maroc ; qu'en particulier, si elle fait valoir qu'elle ne pourra bénéficier de l'aide médicale obligatoire marocaine et que, par conséquent, faute de moyens financiers suffisants, elle sera dans l'impossibilité d'avoir accès dans son pays d'origine aux soins très onéreux qui lui sont nécessaires, il ressort cependant des documents produits par la requérante que, au Maroc, les personnes impécunieuses, qui ne remplissent pas les conditions pour être couvertes par l'assurance maladie obligatoire, bénéficient du régime d'assistance médicale (RAMED) et peuvent recevoir des soins dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'État ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que Mme A...fait valoir que " le mérite et la dignité de son parcours justifient un traitement d'exception " et constituent un motif exceptionnel de régularisation ; que, toutefois, la circonstance qu'elle séjourne de manière habituelle en France depuis 2005 n'est pas de nature, par elle-même, à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A...se prévaut de l'exercice des métiers de femme de ménage et garde d'enfants à domicile, ces emplois, qui ne figurent d'ailleurs pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, ne présentent en eux-mêmes aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un " motif exceptionnel " ; que les documents qu'elle produit, notamment plusieurs contrats de travail à temps partiel et bulletins de paie, ne suffisent pas à établir la stabilité de sa situation professionnelle depuis 2005 ; que, par ailleurs, Mme A...n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où réside encore sa soeur ; qu'à la date de l'arrête contesté, elle était célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers concernant notamment sa vie privée, familiale ou professionnelle, le préfet de police, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, pour les motifs ci-dessus exposés relatifs à la possibilité pour Mme A...de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante ne se justifiait pas non plus au regard de considérations humanitaires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que si Mme A...soutient que la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, ce moyen, inopérant, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00118 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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