CETATEXT000027610224 J1_L_2012_09_000001200121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2012, 12PA00121, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00121 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ROCHICCIOLI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113213/5-1 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant que M.B..., né en 1981, de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, le 12 janvier 2005, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B...fait appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juillet 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; Considérant que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que M. B...a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 en se prévalant, notamment, de sa qualité de salarié ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés par M.B..., cette demande tendait à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; Considérant que si M. B...fait valoir qu'il justifie de conditions de séjour stables sur le territoire français, ainsi que d'une ancienneté de résidence significative, et que l'ancienneté de son séjour depuis plus de six ans doit être prise en compte pour juger du caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour, la seule circonstance qu'il séjourne en France depuis 2005, sans qu'il puisse toutefois établir le caractère habituel de son séjour pour l'ensemble de ces années, n'est pas suffisante, à elle-seule, à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...a produit une promesse d'embauche de la société " Jade Textiles " pour laquelle il a déjà travaillé en qualité de magasinier, entre juin 2008 et juillet 2009, cet emploi ne présente en lui-même aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un " motif exceptionnel " ; que, par ailleurs, M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, le Mali, dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident encore sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers, le préfet de police, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne présente pas un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que selon l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : (...) "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.