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10PA02448

CETATEXT000027610229 J1_L_2013_05_000001002448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/05/2013, 10PA02448, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02448 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER CABINET FORENSIS Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2010 et 16 juillet 2010, présentés pour la Société SEGEX, dont le siège est au 4, boulevard Arago à Wissous

(91320), par le cabinet Forensis ; la Société SEGEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501502/1 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SEMMARIS à lui verser une somme de 28 813,49 euros au titre de factures réglées avec retard ; 2°) de condamner la société SEMMARIS à lui verser la somme de 33 734,42 euros, assortie des intérêts moratoires, majorés de 2 % par mois à compter de la date de mandatement du principal et jusqu'au mandatement des intérêts moratoires, et de leur capitalisation ; 3°) subsidiairement, de désigner un conciliateur ; 4°) de mettre à la charge de la société SEMMARIS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993; Vu le décret n°62-795 du 13 juillet 1962 ; Vu le décret n°68-659 du 10 juillet 1968 ; Vu le décret n°93-584 du 26 mars 1993; Vu le décret n°95-389 du 7 avril 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société SEGEX, et celles de MeB..., pour la société SEMMARIS ;
  1. Considérant qu'en mai 1994 la société SEMMARIS a engagé une procédure de passation de marché pour l'entretien et la maintenance du site de Rungis ; que la société SEGEX s'est vue attribuer le lot n° 1, " maintenance des voiries ", le lot n° 2, " maintenance du second oeuvre bâtiment " et le lot n° 6, " gestion technique des centres de traitement " ; que le 1er juin 1999 elle a émis une facture de 189 004,13 F au titre des intérêts moratoires pour retard de paiement de certaines factures ; que le 23 juillet 2002 elle a émis une nouvelle facture, de 32 279,18 F, au titre des intérêts courant sur le montant de la facture précédente ; que par un courrier du 6 décembre 2002 elle a mis la société SEMMARIS en demeure de lui payer les deux factures, pour un montant total de 33 734,42 euros ; qu'elle a porté devant le Tribunal administratif de Melun la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la société SEMMARIS sur cette mise en demeure ; qu'elle relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Le mandatement des sommes arrêtées doit intervenir 45 jours au plus tard après la remise de la facture. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, applicable à ce marché : " Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions règlementaires : / - en cas de retard dans les mandatements tel qu'il est prévu au 4 du présent article (...) " ; qu'il ressort notamment des stipulations de l'article 8 bis selon lequel le titulaire doit adresser au comptable assignataire, à l'appui de sa facture, une note faisant référence à l'article 178 du code des marchés publics, que les parties ont entendu rendre applicable au marché les dispositions de ce dernier article, aux termes desquelles " II - Le défaut de mandatement dans le délai prévu (...) fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les intérêts moratoires, auxquels ne s'applique pas la règle de la réclamation préalable au maître de l'ouvrage prévue par l'article 34 du cahier des clauses administratives générales, sont dus au titulaire du marché sur les montants de ses factures mandatés avec retard alors même qu'il n'en a pas fait la demande à la société SEMMARIS dans les trente jours suivant le dernier retard de paiement constaté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur le fait que la société SEGEX était forclose faute d'avoir présenté une réclamation dans le délai prescrit à l'article 34 du cahier des clauses administratives générales ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société SEGEX devant le Tribunal administratif de Melun ;
  6. Considérant qu'à l'appui de sa demande de paiement d'intérêts moratoires, la société SEGEX s'est bornée à produire un tableau, élaboré par ses soins, mentionnant soixante-six factures réglées, selon elle, avec retard ; que ce document, qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative, ne permet d'établir ni l'existence des factures litigieuses, ni la date de leur mandatement ; que, par suite, la demande de la société SEGEX de paiement d'intérêts moratoires sur les montants de ces factures ne peut qu'être rejetée ;
  7. Considérant par ailleurs que, si l'article 35 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait le recours à un conciliateur préalablement à toute instance judiciaire, cet article ne peut recevoir application dès lors qu'une procédure juridictionnelle a été engagée par la société SEGEX ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société SEGEX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SEMMARIS, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de la société SEGEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société SEGEX le versement à la société SEMMARIS d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ; D É C I D E : Article 1er : La requête la Société SEGEX est rejetée. Article 2 : La Société SEGEX versera à la société SEMMARIS, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02448 39-05-05-005 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. Droit aux intérêts.

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