CETATEXT000027610232 J1_L_2013_05_000001104243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/05/2013, 11PA04243, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04243 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER SELIGMAN Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour M. D... B...et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1020070/5-1 du 1er août 2011 par laquelle la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du refus d'habilitation au " secret défense " que le ministre de la défense a opposé à M. B... le 27 septembre 2010 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. B...une indemnité de 10 000 euros, et à Mme B... une indemnité de 4 000 euros, assorties des intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la lettre, en date du 03 avril 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour le ministre de la défense ;
- Considérant que M.B..., capitaine affecté au groupement de formation et d'instruction de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, s'est présenté à la session 2010 du concours d'accès au diplôme technique dans la filière " systèmes de télécommunication et d'information " ; qu'il a sollicité une habilitation " secret défense " exigée pour la participation aux épreuves du concours ; qu'un refus lui a été opposé le 20 octobre 2009, qu'il a contesté devant la commission des recours des militaires ; que l'habilitation ne lui a finalement été délivrée que le 25 février 2010, soit postérieurement aux épreuves d'admission qui se sont déroulées en janvier ; que M. et Mme B...ont alors formé le 22 juillet 2010 auprès du ministre de la défense une demande tendant à obtenir une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du refus d'habilitation opposé à M.B... ; qu'ils ont porté devant le Tribunal administratif de Paris la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur cette réclamation ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance du 1er août 2011 par laquelle la présidente de la 5ème section du tribunal a rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées pour M.B... :
- Considérant que l'ordonnance du 1er août 2011 a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande de M.B..., faute pour celui-ci d'avoir formé auprès de la commission des recours des militaires le recours préalable obligatoire prescrit par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce, aux termes duquel : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires.(...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas présenté devant la commission des recours des militaires le recours administratif préalable prescrit par les dispositions précitées à l'encontre de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur sa réclamation du 22 juillet 2010 ; que le caractère implicite de cette décision ne faisait pas obstacle à la saisine de la commission selon les modalités définies à l'article R. 4125-2 qui dispose notamment que : " La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande. " ;
- Considérant qu'il appartient au militaire qui entend exercer le recours administratif préalable visé par les dispositions précitées du code de la défense de l'adresser à la commission des recours des militaires ; que par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative saisie de sa réclamation aurait dû la transmettre à cet organisme ; qu'il suit de là que la demande de M. B... devant le tribunal administratif était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées pour MmeB... : Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
- Considérant que la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif, tendant à l'indemnisation du préjudice subi par chacun d'eux, présentait le caractère d'une requête collective ; que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif a implicitement rejeté les conclusions par lesquelles Mme B...demandait l'indemnisation de son propre préjudice ; que la demande de MmeB..., qui n'était tenue par aucun texte de présenter un recours administratif préalable auprès du ministre avant de saisir le tribunal, n'était pas manifestement irrecevable et n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'avait pas compétence pour rejeter cette demande ; qu'il suit de là que cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions présentées par MmeB... ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal ;
- Considérant que M. B...a été déclaré admissible à la session 2010 du concours de diplôme technique dans la filière systèmes d'informations ; que, toutefois, la demande d'habilitation au " secret défense " qu'il a présentée en vue de se soumettre aux épreuves d'admission a été rejetée le 20 octobre 2009 ; que, si le refus d'habilitation opposé à M. B... a été retiré par le ministre, qui a muni l'intéressé d'une habilitation valable du 25 mars 2010 au 3 juillet 2014, cette décision, à la date à laquelle elle est intervenue, n'a pas permis à l'intéressé de se présenter aux épreuves d'admission du concours ; que Mme B...demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables du refus d'habilitation opposé à son mari ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait du changement d'orientation de son conjoint, la contraignant à demander sa mutation, le déménagement de la famille ayant en outre perturbé la scolarité de leur fille ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a autorisé M.B..., à titre dérogatoire, à se présenter une troisième fois au concours, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il n'est pas établi que l'échec de M. B...l'aurait contraint à changer d'orientation dans l'urgence, ainsi qu'il est soutenu ; que, par suite, le préjudice allégué ne présente pas de lien direct de causalité avec le refus d'habilitation litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle allègue ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 1er août 2011 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle rejette la demande de MmeB.... Article 2 : La requête M. B...et la demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04243 36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination.