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12PA02818

CETATEXT000027610241 J1_L_2013_05_000001202818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/05/2013, 12PA02818, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02818 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NADER LARBI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115426/6-2 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 28 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, entré en France, selon ses déclarations, le 22 août 2008 muni d'un visa " France ( +1 transit Schengen) de type D " valable du 11 août au 9 novembre 2008, a présenté en mars 2011 une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juin 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. D...fait appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juin 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa de long séjour pour une durée supérieure à trois mois (...) L'enfant visé aux 2° (...) du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger " ;
  3. Considérant que M.D..., né le 10 novembre 1986, a été adopté en la forme simple par M. A..., de nationalité française, par un jugement rendu le 1er septembre 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et des propres écritures du requérant que le visa de long séjour en date du 11 août 2008 produit au dossier a été accordé à l'intéressé au motif que ce dernier avait été autorisé à exercer une activité professionnelle en France, en qualité de comédien, en vertu d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il est constant qu'à la suite de son entrée sur le territoire français, M. D... n'a pas demandé la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne justifie pas de la régularité de son séjour en France ; que, dès lors, l'intéressé, au demeurant âgé de vingt-trois ans lorsque M. A...est devenu son père adoptif, ne peut être regardé, en l'espèce, comme ayant produit le visa de long séjour exigé dans le cadre de l'attribution de la carte de résident prévue par le 2° de l'article L. 314-11 précité ; que, par suite, il ne remplissait pas l'une des conditions prévues pour cette disposition lui permettant l'attribution de la carte de résident sollicitée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit au point 3., M. D...a initialement été autorisé à entrer en France pour exercer l'activité de comédien en vertu d'un contrat de travail régulièrement visé, il n'a pas mené à bien ce projet professionnel, n'a pas demandé de carte de séjour temporaire à ce titre et a ainsi séjourné en France de façon irrégulière ; que les seuls éléments produits par M.D..., âgé de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté contesté, ne sont par ailleurs pas de nature à établir qu'il est matériellement à la charge de M.A..., son père adoptif, depuis son arrivée en France en 2008 ou que des liens affectifs d'une intensité particulière se seraient noués entre eux ; que si M. D...est titulaire d'un " diplôme d'accès aux études universitaires " spécialité option A, délivré le 2 décembre 2010, et si il produit la copie d'une attestation de réussite au certificat informatique et internet de niveau 1, délivrée le 7 février 2011 par l'université Pierre et Marie Curie- Paris VI, et la copie d'une facture de droits universitaires, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une insertion significative dans la société française ; que M. D...n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore notamment sa mère et son père biologiques et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que M. D...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et d'une insuffisance de motivation ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.D..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. D...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02818 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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