CETATEXT000027610246 J1_L_2013_05_000001203023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/05/2013, 12PA03023, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03023 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DUPUY Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par M° Dupuy ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114357/1-3 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 juin 2011, le préfet de police lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient résider sur le territoire français depuis qu'il y est entré le 26 mars 1997 ; que, toutefois, les documents qu'il produit, constitués essentiellement de pièces médicales et d'avis de non-imposition, sont insuffisants à établir sa résidence habituelle en France ; qu'en particulier, il ne produit au titre de l'année 2001 que des documents postérieurs au 17 mai, constitués d'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat, d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et d'un avis de non-imposition ; que ces documents ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour établir la réalité du séjour revendiqué notamment durant l'année précitée, que, dès lors que M. B...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu, avant de se prononcer sur sa demande, de consulter la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, si M. B...fait valoir son intégration à la société française, la durée de son séjour n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas démuni d'attaches familiales au Mali où réside sa soeur et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de trente ans au moins ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 juin 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03023 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.