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12PA03199

CETATEXT000027610251 J1_L_2013_05_000001203199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/05/2013, 12PA03199, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03199 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LE TALLEC M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200810/12-2 en date du 8 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 27 septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911.3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité russe, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 octobre 2009, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 3 janvier 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que l'intéressé a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 27 septembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 27 septembre 2011, M. B...a fait notamment valoir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à ce titre, il a expressément indiqué, en versant certaines pièces justificatives au dossier, qu'il craignait pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, même si ces faits et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à établir la matérialité des faits allégués, ces derniers étaient bien susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. B...pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de son moyen, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2012 doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.B... ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. B... soutient qu'étant présent en France depuis 2009 avec son épouse et ses enfants, il y a développé d'" importantes relations ", il n'établit pas, par les seuls éléments qu'il produit, être significativement inséré dans la société française ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstitue dans son pays d'origine sa vie familiale avec son épouse et ses enfants ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision contestée n'a en l'espèce pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
  11. Considérant que si M. B...soutient que la décision contestée l'a privé de son droit à exercer le recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'elle a entraîné des conséquences d'une " exceptionnelle gravité " sur sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a pu non seulement exercer un recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA du 3 janvier 2011 mais également un recours contre l'arrêté du 27 septembre 2011 en litige ; que M.B..., qui a ainsi pu bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait violé ses droits économiques et sociaux et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que la décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision contestée, que son retour en Russie violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. B...le droit de séjourner en France n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision contestée, que son retour en Russie violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9., le moyen tirés de ce que le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit au dossier, la réalité et surtout l'actualité des craintes qu'il allègue ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 contesté doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  20. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant à titre subsidiaire dans ses dernières écritures, tendant au " sursis à exécution " de cet arrêté, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...aux fins de sursis à exécution de l'arrêté en date du 27 septembre
  22. Article 2 : L'ordonnance n° 1200810/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2012 est annulée. Article 3 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA03199 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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