CETATEXT000027610255 J1_L_2013_05_000001203445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610255.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/05/2013, 12PA03445, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03445 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL GARCIA ET ASSOCIES M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 7 août 2012, présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205328/2-3 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 6 mars 2012 refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeC... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la décision cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité bolivienne, entrée en France le 31 janvier 2003, selon ses déclarations, a obtenu, le 9 juin 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 6 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mars 2012, lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C...à la requête d'appel du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux jugements statuant sur les recours dirigés contre les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et déterminant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 6 juillet 2012 ; que le délai d'appel dont disposait le préfet de police en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui est un délai franc, expirait ainsi le 7 août 2012 ; que, dès lors, l'appel du préfet de police enregistré le 7 août 2012, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, puis régularisé le 13 août 2012, n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme C...doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que l'état de santé de MmeC..., qui souffre d'une maladie parasitaire tropicale, la trypanosomiase américaine ou " maladie de Chagas ", ayant entrainé d'importantes complications cardiaques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des articles médicaux produits par MmeC..., que la " maladie de Chagas " dont cette dernière est atteinte comporte deux phases, une phase aigüe, qui se déroule peu de temps après l'infection, et une phase chronique, qui se manifeste plusieurs années après la phase aigüe ; que, durant la phase chronique, seules les conséquences, notamment cardiaques, de la maladie peuvent faire l'objet de soins et d'un suivi, le traitement de la pathologie en elle-même étant, à ce stade, quasiment inefficace ; qu'il est constant que MmeC..., dont la " maladie de Chagas " a été diagnostiquée en 1994, est aujourd'hui traitée pour la phase chronique de cette maladie et fait l'objet, à ce titre, d'un suivi médical régulier, notamment cardiologique ; que si Mme C...soutient qu'il n'existe pas, en Bolivie, de structure dispensant un traitement adapté à la " maladie de Chagas ", à l'exception d'une association humanitaire n'offrant aucun traitement aux personnes âgées de plus de quinze ans, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents produits par le préfet de police, qu'il existe en Bolivie plusieurs établissements hospitaliers dotés de services de cardiologie, dont certains prennent en charge des patients souffrant de complications cardiaques liées à la phase chronique de la " maladie de Chagas ", comme c'est le cas de MmeC... ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments et de l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police le 15 décembre 2011, le préfet de police a pu à bon droit estimer que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en se fondant sur la violation des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6., Mme C... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police serait entaché de " nullité " au motif qu'il a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si Mme C...a eu un enfant, né en France le 21 mai 2006 et scolarisé en grande section à l'école maternelle à la date de l'arrêté contesté, avec M. A..., également de nationalité bolivienne, avec lequel elle vit en concubinage depuis 2006, et qu'elle par ailleurs la mère de trois autres enfants, dont deux résident sur le territoire français, rien ne fait toutefois obstacle, compte tenu notamment de la nationalité et du séjour irrégulier de M. A... en France, à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Bolivie, pays dans lequel elle n'établit par ailleurs pas être dépourvue de toute attache familiale et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans au moins ; que, par ailleurs, Mme C...n'établit pas, par les seuls documents qu'elle produit, être significativement insérée en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 6 mars 2012 n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 6 mars 2012 n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si le dernier enfant de Mme C...est né et scolarisé en France, cette circonstance ne permet pas, à elle-seule, d'établir que le préfet de police aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant à l'encontre de Mme C...l'arrêté contesté, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que cet enfant puisse continuer sa scolarité en Bolivie, en présence de ses deux parents ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mars 2012 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de Mme C...; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1205328/2-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03445 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.