CETATEXT000027610258 J1_L_2013_05_000001204153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/05/2013, 12PA04153, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04153 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER JOVY M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202576/1-1 en date du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2012 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité sénégalaise, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 juillet 2007, a présenté le 14 avril 2011 une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 janvier 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. B...qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de M.D..., sous directeur de l'administration des étrangers, et de Mme E..., adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers ; que M. C...n'établit ni même n'allègue que M. D... et Mme E...n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et fait en particulier état, dans des termes précis, de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, n'est en l'espèce entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 9 août 2011 ne soit pas joint à cette décision reste par elle-même, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit porté sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner la situation de M. C...sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 est inopérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que M.C..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, par ailleurs, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, être inséré socialement et professionnellement, d'une manière significative, dans la société française ; que, dès lors, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, mais aussi de la durée et des conditions de séjour de M. C...et en l'absence d'autres éléments particuliers tenant à la situation personnelle de celui-ci, le préfet de police n'a en l'espèce pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. C...le droit de séjourner en France n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points
- et 6., les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ; En ce qui concerne le pays fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2., le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C... à quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet de police fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C..., l'avocat de celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04153 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.