CETATEXT000027610262 J1_L_2013_06_000001100030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 11PA00030, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00030 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DE CHAISEMARTIN Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la décision du 30 décembre 2010, enregistrée le 4 janvier 2011 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour la Polynésie française ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2010 et le 3 mai 2010, présentés pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice dont le siège est BP 2551 à Papeete
(98713), par Me B... ; la Polynésie française demande : 1°) d'annuler le jugement n° 0900157 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de la Polynésie française du 4 février 2009 prononçant le déplacement d'office de M. C...A... ; 2°) de rejeter la requête de M. A...enregistrée devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la Polynésie française ;
- Considérant que M. C...A..., agent de maîtrise du corps des agents de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, affecté auprès de l'Office des postes et des télécommunications (OPT) de la Polynésie française en qualité de receveur à Nuku Hiva, aux Îles Marquises, a, à la suite de sa condamnation par jugement du tribunal de première instance confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 3 avril 2008, fait l'objet d'une procédure disciplinaire au motif que les faits retenus à son encontre, et ayant fondé la condamnation pénale, étaient incompatibles avec les devoirs d'un fonctionnaire et à la considération due à l'administration au regard de l'obligation de moralité incombant à un agent public ; que, par une décision du 4 février 2009, le ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de la Polynésie française a décidé de déplacer d'office M.A... hors de la circonscription des Îles Marquises ; que le Tribunal administratif de la Polynésie française, par un jugement du 3 novembre 2009, a annulé la décision prononçant la sanction du déplacement d'office en raison de l'incompétence de son auteur ; que le Conseil d'Etat, par une décision du 30 décembre 2010, a transmis à la Cour de céans la requête de la Polynésie française tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 3 novembre 2009 et au rejet de la requête de M. A...; Sur le jugement du 3 novembre 2009 : Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. " ; qu'en vertu de l'article 14 de cette même loi, les autorités de l'Etat sont compétentes pour : " (...) / 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi : " Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité de la Polynésie française est compétente pour prononcer des sanctions des premier et deuxième groupes à l'encontre des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans l'administration du pays ; que le ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de la Polynésie française, ministre de tutelle de l'Office des postes et des télécommunications, étant l'autorité de la Polynésie française dont M. A... relevait, ledit ministre était par suite compétent pour décider de lui infliger la sanction de déplacement d'office, sanction du deuxième groupe ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 4 février 2009 au motif de l'incompétence de son auteur ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif et la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 septembre 2008, la directrice générale de l'Office des postes et télécommunications a informé M. A...qu'elle envisageait de proposer une sanction qui nécessitait l'avis du conseil de discipline, qu'il pouvait obtenir la communication de son dossier personnel et du rapport d'enquête et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que, par un courrier du 23 octobre 2008, le président du conseil de discipline a informé M. A...que le conseil se réunirait le 18 novembre 2008 pour examiner sa manière de servir, a précisé à l'intéressé qu'il pouvait présenter, devant le conseil de discipline, des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que M. A... était également informé de son droit à obtenir la communication de son dossier, à charge pour lui de contacter le secrétariat du conseil de discipline pour convenir d'une date pour la consultation du dossier ; que la réunion du conseil de discipline ayant été reportée en raison de l'arrêt de travail pour maladie de M. A..., un second courrier du 19 décembre 2008, rappelant l'ensemble des informations précitées mentionnées dans le courrier du 23 octobre 2008, était adressé à M. A...pour l'informer que le conseil de discipline se réunirait le 12 janvier 2009 ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., qui a été mis à même de prendre connaissance de son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune suite n'aurait été donnée à une prétendue demande de son avocat tendant à la communication de son dossier, le courrier du 9 septembre 2008, que son avocat a adressé à la directrice générale de l'Office, se bornant à informer cette dernière qu'il avait sollicité la communication du dossier pénal auprès de l'un de ses confrères ; qu'en outre, M. A...n'établit pas que sa hiérarchie aurait, comme il semble le prétendre, refusé de lui délivrer une autorisation d'absence pour se présenter devant le conseil de discipline, M. A...n'établissant pas davantage avoir sollicité une telle autorisation ; qu'enfin, la circonstance que M.A..., qui a été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline, était en congés jusqu'au 9 janvier 2009 n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, l'administration n'étant pas tenue de faire droit à la demande de l'intéressé de fixer la réunion du conseil de discipline à une autre date ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 4 février 2009 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés dès lors que ceux-ci ont été constatés par le juge pénal, dont la décision est revêtue de l'autorité de la chose jugé sur ce point ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en dehors du service, il ressort du jugement du Tribunal de première instance de Papeete que M.A..., qui a été condamné pour escroquerie pour avoir loué des cabanes en usant faussement de la qualité de propriétaire, a " abusé manifestement de sa qualité de receveur de l'OPT pour adresser des relances sur des papiers ou des enveloppes à entête de l'Office " pour obtenir, notamment, le versement de loyers ; que ces faits, qui sont de nature à jeter le discrédit sur l'Office des postes et télécommunications, en particulier auprès des résidents des Îles Marquises, constituent une faute justifiant une sanction ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'une sanction lui a été infligée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 4 février 2009 déplaçant d'office M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 3 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée. Article 3 : M. A... versera à la Polynésie française une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 11PA00030