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11PA00168

CETATEXT000027610263 J1_L_2013_06_000001100168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610263.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 11PA00168, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00168 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0821257/5-1 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 31 octobre 2008 lui infligeant un avertissement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.C... ;

  1. Considérant que l'équipe de M.C..., gardien de la paix affecté à la Brigade des réseaux ferrés de la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police, est venue en renfort, le 5 mai 2008, vers 17h50, à la station de métro " Nation " dans le 12ème arrondissement, d'une première équipe de policiers, elle-même venue en renfort d'une équipe d'agents de la RATP en raison du comportement d'un individu virulent et insultant envers les forces de l'ordre ; qu'à son arrivée sur place, M. C...a estimé que des violences non justifiées étaient commises par ses collègues à l'encontre de l'individu qu'ils tentaient de maîtriser et s'est adressé à ses coéquipiers en leur criant " Ne le frappez pas ", les usagers se regroupant alors sur les lieux ; que, le lendemain, M. C...s'est rendu à l'inspection générale des services pour relater les évènements de la veille ; qu'à l'issue d'une enquête administrative, et après avoir invité l'intéressé à consulter son dossier, le préfet de police a, par une décision du 31 octobre 2008, prononcé un avertissement à l'encontre de M.C... ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction prononcée ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'individu était interpellé et menotté, au sol, lorsque son équipe est arrivée sur les lieux, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'ensemble des procès-verbaux de police produits devant le tribunal, que l'individu continuait à insulter les forces de l'ordre, avait un comportement très violent, projetant ses jambes vers les policiers qui tentaient de le maîtriser, et a porté un coup de tête à un des agents de police, ce coup de tête ayant été évité par l'intervention d'un autre agent qui a repoussé l'individu ; qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'usage de la force par les agents de police n'était pas justifié par le comportement de l'individu qui n'a d'ailleurs nullement prétendu, lors de son audition, avoir été victime de violences de la part des forces de l'ordre mais qui a, au contraire, reconnu avoir été violent et insultant ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.C..., il n'est pas établi que la force employée par les agents de police était disproportionnée à la situation ni que la situation justifiait que M.C..., qui invoque l'article 10 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, intervienne pour faire cesser ces prétendues violences ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les usagers présents sur les lieux s'attroupaient à proximité immédiate du lieu de l'interpellation, l'intervention de M.C..., qui s'adressait à ses coéquipiers en criant " Ne le frappez pas ", étant de nature à susciter une hostilité de ce public à l'égard des agents de police mis ainsi en danger ; qu'en outre, M. C...a, dès le lendemain, dénoncé auprès des services de l'inspection générale des services les prétendus faits de violence commis, selon lui, par ses coéquipiers, sans avoir, au demeurant, préalablement porté à la connaissance de sa hiérarchie ces mêmes faits ; que le comportement de M.C..., qui a mis ses coéquipiers en danger et qui a manqué de loyauté envers ces derniers et sa hiérarchie, est fautif et justifie le prononcé d'une sanction ;
  3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'autorité administrative pouvait, pour apprécier le caractère proportionné de la sanction à prononcer, tenir compte de son comportement antérieur ; que, compte tenu des faits reprochés à M.C..., qui ne constituaient pas un comportement isolé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...avait déjà pris parti pour des personnes interpellées en se désolidarisant de ses coéquipiers, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la sanction de l'avertissement qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 31 octobre 2008 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 11PA00168

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