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11PA00799

CETATEXT000027610265 J1_L_2013_06_000001100799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 11PA00799, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00799 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SEBAN Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la commune du Kremlin Bicêtre, représentée par son maire en exercice, par MeA... ; la commune du Kremlin Bicêtre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705689 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 3 mai 2007 émis par le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France se prononçant pour qu'une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de six mois soit infligée à M. C...au lieu de la sanction de la révocation prononcée par arrêté municipal du 2 février 2007 ; 2°) d'annuler l'avis du 3 mai 2007 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la commune du Kremlin Bicêtre ;

  1. Considérant que, par arrêté du 2 février 2007 pris à la suite de l'avis du conseil de discipline, le maire de la commune du Kremlin Bicêtre a prononcé la révocation de M.C..., agent des services techniques de la commune ; que, par avis du 3 mai 2007, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, saisi par M.C..., a préconisé que la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois soit infligée à ce dernier ; que le maire de la commune, en application de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lequel l'autorité territoriale ne peut prononcer, à l'encontre d'un fonctionnaire territorial, une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours, a pris, par arrêté du 25 juin 2007, une sanction conforme à cet avis et réintégré le fonctionnaire ; que la commune a, par une requête enregistrée le 24 juillet 2007, demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis du 3 mai 2007 du conseil du discipline de recours ; que la commune du Kremlin Bicêtre relève appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du tract publicitaire et de la page de publicité diffusée sur internet, que M. C...a usé de sa qualité de gardien de l'Espace Pierre Brossolette, salle communale dédiée à l'organisation de réunions et de manifestations collectives, pour y organiser, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation comme l'exige le règlement intérieur de la salle, une soirée ; que cette soirée, au cours de laquelle un spectacle de strip-tease était programmé et des boissons alcoolisées du 4ème groupe devaient être vendues, présentait en outre un caractère commercial, l'entrée étant payante et interdite aux moins de 18 ans ; que si ces faits justifient une sanction, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France pouvait, pour apprécier le caractère proportionné de la sanction à prononcer, tenir compte du comportement général de l'agent et de la circonstance qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire depuis son recrutement, comme stagiaire, le 12 septembre 2002 ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature des faits commis, le conseil de discipline de recours, en se prononçant favorablement, à l'unanimité de ses membres, pour une exclusion temporaire de fonctions de six mois, n'a pas entaché son avis, émis le 3 mai 2007, d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Kremlin Bicêtre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis par le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France le 3 mai 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande la commune du Kremlin Bicêtre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Kremlin Bicêtre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 11PA00799

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