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11PA03142

CETATEXT000027610266 J1_L_2013_06_000001103142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 11PA03142, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03142 3 ème chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU ANTZ Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant ...en Polynésie française, par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000268 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat central de l'hydraulique à lui payer, sous astreinte, la somme de 9 015 960 F CFP ; 2°) de condamner le syndicat central de l'hydraulique à lui payer la somme de 9 015 960 F CFP ; 3°) de mettre à la charge du syndicat central de l'hydraulique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; Vu la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 portant application de l'article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et organisant le départ et la mise à la retraite du travailleur salarié ; Vu la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a été recruté, le 8 janvier 1979, par un contrat de droit privé à durée indéterminée, par le syndicat central de l'hydraulique en tant que " manoeuvre de force " ; que, le 28 septembre 2009, les communes membres du syndicat central de l'hydraulique ont approuvé sa dissolution à compter du 31 décembre 2009 ; qu'un protocole d'accord a été conclu, en septembre 2009, entre le syndicat central de l'hydraulique et la confédération A Tia I Mua, syndicat représentant des salariés, pour prévoir le versement d'une indemnité de départ, calculée selon les modalités fixées par une délibération du 10 mars 2009, et correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de 24 mois ; que M. B...n'ayant pas perçu l'indemnité de départ, établie à la somme de 7 914 768 F CFP par le président du syndicat central de l'hydraulique dans une attestation du 10 février 2010, il a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une requête tendant à la condamnation dudit syndicat à lui verser la somme de 9 015 960 F CFP ; que, par un jugement du 26 avril 2011, dont M. B...relève appel, le tribunal a rejeté sa requête ;
  2. Considérant qu'il résulte des statuts du syndicat central de l'hydraulique que ce dernier est chargé, pour le compte des communes membres, d'effectuer des études et d'exécuter des travaux concernant des opérations d'investissement relatives aux installations hydrauliques, d'assurer le contrôle technique pour l'entretien et l'exploitation des installations hydrauliques et, enfin, de gérer un magasin général d'approvisionnement ; que le syndicat central de l'hydraulique assure ainsi des missions de service public industriel et commercial ; que, dans ces conditions, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige relatif à la rupture du contrat de travail conclu entre M. B...et le syndicat central de l'hydraulique ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B...tendant à la condamnation du syndicat à lui verser l'indemnité de départ prévue au protocole d'accord de septembre 2009 à la suite de son licenciement et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat central de l'hydraulique la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 26 avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 11PA03142

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