CETATEXT000027610276 J1_L_2013_06_000001200354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA00354, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00354 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU CREN Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109536/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1 de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de MeA..., pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 20 mars 1972, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 4 février 2011 un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 26 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
- Considérant que M. C...soutient être entré en France en 1999 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France au cours de ces dix dernières années, que les documents qu'il avait présentés au titre de l'année 2001 étaient peu probants et insuffisants et qu'il n'avait produit aucun document au titre du premier semestre de 2003 ; que M. C...n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celles déjà présentées en première instance de nature à justifier son séjour pendant ces périodes ; que les seuls documents ainsi versés au titre de l'année 2001 sont des photocopies de trois quittances de loyer manuscrites établies pour les mois de janvier, février et décembre par un bailleur privé dont le nom et l'adresse ne sont pas mentionnés, une photocopie d'un courrier que lui a adressé son avocat en octobre à une adresse différente de celle qui figure sur les quittances de loyer susévoquées, ainsi qu'un relevé d'opérations bancaires portant sur la période de janvier à décembre 2001 établi à son nom par La Banque postale ; que si le requérant produit la copie de son acte de mariage avec une ressortissante française qu'il a épousée le 25 janvier 2003, les pièces qu'il produit au titre de l'année 2003 ne sont pas de nature à justifier de sa présence habituelle en France notamment au titre du 1er semestre de ladite année ; qu'il produit une copie d'une facture d'électricité du 7 février 2003 établie au seul nom de son épouse, une copie d'une quittance de loyer manuscrite du mois de février ne comportant aucune signature ni tampon du bailleur, dépourvue de valeur probante, des bulletins de paie de septembre à décembre 2003 et un certificat de travail pour la période y afférente, un relevé de La Banque postale faisant état d'opérations durant les mois de novembre et décembre 2003, un certificat d'un contrôleur des impôts du 14 novembre 2003 précisant que M. C...a déclaré ses revenus 2002 pour un montant de 627 euros, un courrier des Assedic du 21 novembre 2003, un contrat d'hébergement du 25 août 2003 qui précise que M. C...et son épouse sont logés au sein d'un hôtel pour une durée de trois mois à compter du 14 août 2003 et une quittance du 24 novembre 2003 de cet hôtel pour la période du 1er au 30 novembre 2003, un certificat de travail d'une société Trans K en date du 30 août 2003 pour la période du 22 mai au 22 août 2003 contredit par un courrier adressé par l'Assedic le 27 août 2003 au requérant duquel il ressort qu'il n'a pas travaillé du 28 octobre 2001 au 27 août 2003 ; qu'ainsi ni la réalité de la présence en France de l'intéressé au titre de ces périodes ni, par suite, celle d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2011 aurait méconnu les stipulations précitées et que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA00354