CETATEXT000027610278 J1_L_2013_06_000001200572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA00572, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00572 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU ARNOD Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115297/2-2 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... A..., d'une part en annulant l'arrêté du 16 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant marocain né le 20 janvier 1971 et entré en France le 5 janvier 1990 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 27 janvier 2011, d'un arrêté de reconduite à la frontière, annulé le 1er février 2011 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ce tribunal a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que l'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour et a été reçu le 28 juin 2011 en préfecture où il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par un arrêté du 16 août 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que, par un jugement du 22 décembre 2011 dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 16 août 2011 en considérant qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, aux motifs que M. A... justifiait résider en France à tout le moins depuis 1995, que les pièces qu'il avait produites pour justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis lors, consistant notamment en des documents administratifs divers, des attestations de sécurité sociale, des relevés bancaires, des documents médicaux et fiscaux et des certificats de travail, étaient suffisamment nombreuses et diversifiées pour que sa résidence habituelle en France puisse être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, que plusieurs membres de sa famille, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, se trouvaient sur le territoire français et qu'enfin, l'intéressé satisfaisait à ses obligations fiscales et justifiait d'une bonne intégration dans la société française ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort d'une part des pièces du dossier que l'intéressé a fait valoir des dates d'entrée sur le territoire français différentes selon ses déclarations et que les pièces qu'il a produites ne permettent pas d'établir l'effectivité de son séjour continu en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, en particulier au titre de l'année 2001 pour laquelle il ne fournit qu'une attestation du 29 janvier émanant d'une association selon laquelle il en serait membre actif depuis février 1992, une attestation consulaire du 21 janvier selon laquelle il se serait présenté au consulat du Maroc en mai 1994 et en février 1995, une ordonnance médicale du 29 mars, un bon de garantie datant du mois de février et une facture manuscrite du mois de décembre, ainsi qu'au titre du 1er semestre 2002, pour lequel il ne produit que deux documents émanant d'une agence bancaire située au Maroc non datés et une facture manuscrite du 22 février ; que d'autre part, si M. A... se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour sur le territoire français, de son insertion sociale et professionnelle, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 16 août 2011 pour méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
- Considérant que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a précisé, d'une part, que M. A...n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, que l'intéressé ne répondait ni à des motifs exceptionnels, ni à des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il a ajouté, que M. A...ne remplissait pas non plus les conditions prévues par l'article L. 313-11 7° du code précité, qu'il n'avait pas justifié d'une vie commune suffisamment ancienne et établie avec sa concubine, de nationalité française, ni être démuni d'attaches familiales à l'étranger ; que le préfet a mentionné que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant que M. A..., qui ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, résider sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de vingt ans, que plusieurs membres de sa famille, ses deux frères, sa belle-soeur, des oncles et cousins vivent sur le territoire français et sont de nationalité française ou titulaires de titres de séjour et qu'il est bien inséré socialement et professionnellement ; qu'il ne justifie toutefois pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident ses parents ; qu'il ne démontre pas l'intensité de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français en se bornant à produire les copies des cartes nationales d'identité ou les copies des titres de séjour des personnes dont il invoque la résidence en France ; que, par suite, l'arrêté du 16 août 2011 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 août 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence de l'annulation dudit jugement, doivent être également rejetées les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA00572