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12PA00728

CETATEXT000027610279 J1_L_2013_06_000001200728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA00728, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00728 3 ème chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU TSOUDEROS Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04

(75184), représentée par son président en exercice, par MeC... ; l'AP-HP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022266/6-1 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les sommes de 156 388,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, au titre des préjudices supportés par M. A... B...et des frais d'expertise devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Ile-de-France, de 23 248,30 euros au titre de l'indemnité prévue au 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de déclarer que l'AP-HP n'est pas responsable du dommage subi par M. B...et débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités accordées par le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour l'AP-HP ;
  1. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) relève appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les sommes de 156 388,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, au titre des préjudices supportés par M. A... B...et des frais d'expertise devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Ile-de-France, de 23 248,30 euros au titre de l'indemnité prévue au 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'AP-HP demande à la Cour à titre principal, de déclarer qu'elle n'est pas responsable du dommage subi par M. B...et débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités accordées à l'ONIAM par le Tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise remis à la CRCI d'Île-de-France le 30 novembre 2008, que la paralysie du plexus brachial du côté droit que M. B...a présentée à la suite de la transplantation hépatique qu'il a subie le 21 mai 2006 à l'hôpital Paul Brousse trouve son origine dans la mise en place d'une contention de ce bras, soit pendant l'intervention, soit lors d'une phase d'agitation post-opératoire du patient ; que l'expert ayant écarté toute autre hypothèse et l'AP-HP elle-même n'ayant pas plus en cause d'appel qu'en première instance avancé d'autre cause possible du dommage, ce dernier doit être regardé comme ayant résulté de cet acte de soins et révèle une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal ; qu'en conséquence, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser l'ONIAM, subrogé dans les droits de M. B... en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, des préjudices de M. B... ; Sur les préjudices :
  3. Considérant, d'une part, que l'AP-HP soutient qu'elle ne saurait être condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 11 715 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par M.B..., dès lors que ce dernier, retraité n'exerçant aucune activité professionnelle, n'a subi aucune perte de revenus pendant la durée de son incapacité temporaire totale du 21 mai 2006 au 9 juillet 2008, date de la consolidation ; qu'elle ajoute qu'une confusion a été faite par le tribunal entre les troubles dans les conditions d'existence engendrés par la transplantation hépatique du 21 mai 2006 et ceux générés par la paralysie du plexus brachial, survenue postérieurement à la mesure de contention, elle-même mise en place sept jours après l'intervention ; qu'il résulte de l'instruction que si l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. B...est distincte d'une éventuelle perte de revenus de ce dernier dont l'indemnisation n'a pas été réclamée en l'espèce, elle doit se limiter à la période d'incapacité supplémentaire résultant de la paralysie de son membre supérieur droit par rapport à celle engendrée par l'opération de transplantation hépatique, qui est en moyenne de 20 jours ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant par le versement d'une somme de 11 310 euros pour la période du 9 juin 2006 au 9 juillet 2008 ;
  4. Considérant, d'autre part, que l'AP-HP conteste l'indemnisation de 46 786,70 euros versée au titre de l'assistance par une tierce personne, aux motifs que la base de 8 heures par semaine retenue par l'ONIAM est supérieure à celle résultant des conclusions du rapport d'expertise selon lequel l'état de santé de M. B...ne nécessite que 23 heures par mois soutenir que la somme totale de 156 388,70 euros qu'elle a été condamnée à verser à l'ONIAM, en réparation des préjudices de M. B...et des frais d'expertise, doit être ramenée à 155 983,70 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'ONIAM tendant au versement par l'AP-HP d'une somme sur le fondement des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'AP-HP est condamnée à verser à l'ONIAM, en réparation des préjudices de M. B...et des frais d'expertise, est ramenée à 155 983,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre
  6. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AP-HP est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA00728

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