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12PA01007

CETATEXT000027610280 J1_L_2013_06_000001201007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610280.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/06/2013, 12PA01007, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01007 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MAPCHE TAGNE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012, régularisée le 1er mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114260/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...B...en annulant son arrêté du 13 juillet 2011 qui rejetait la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me Mapche Tagne, avocat de MB... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de police fait appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, au motif qu'il avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et qu'il avait par suite méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., né en Mauritanie en 1966, est entré en France au cours de l'année 2000 et qu'il a demandé au cours de cette même année le statut de réfugié ; qu'il produit des documents de nature à établir sa présence en France depuis son arrivée, quand bien même pour certaines périodes ces pièces sont en nombre limité ; qu'il est par ailleurs père de deux enfants nés en France en 2007 et 2009 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en février 2018 et qu'un troisième enfant est né après l'intervention de l'arrêté ; que sa relation avec sa compagne est avérée et qu'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ; qu'enfin, il a fourni des explications circonstanciées au sujet des difficultés qu'il avait rencontrées pour résider conjointement avec sa compagne à une certaine époque ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a à bon droit estimé le jugement attaqué, et en dépit de la présence en Mauritanie d'une partie de la famille de l'intéressé ainsi que de la mesure temporaire d'interdiction de territoire dont il a fait l'objet, l'arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et a dès lors méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions de M. B...à fin d'injonction :
  5. Considérant que le jugement attaqué a fait droit sur ce point aux conclusions de M. B... ; que ces conclusions sont ainsi sans objet ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA01007 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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