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12PA01181

CETATEXT000027610289 J1_L_2013_06_000001201181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA01181, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01181 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU TIHAL Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115779/1-2 en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; 1. Considérant que M. B... C..., ressortissant algérien, entré en France le 3 octobre 2004 selon ses déclarations et qui a épousé à Marseille le 27 juillet 2007 une ressortissante française, a sollicité le 13 mai 2011, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 30 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), (...) /
  2. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; 3. Considérant que le préfet de police a refusé de renouveler à M. C... le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de Française sur le fondement de l'article 7bis
  3. a)de l'accord franco-algérien susvisé aux motifs que l'intéressé n'avait pas été en mesure de présenter " des justificatifs de l'effectivité d'une vie commune avec son épouse, malgré les demandes répétées de l'administration " ; que pour établir l'existence de cette communauté de vie, M. C... s'est borné à produire un échéancier EDF, deux relevés de compte et une attestation dactylographiée qui émanerait de son épouse, postérieure à la décision contestée et à laquelle n'est jointe aucune copie de pièce d'identité permettant d'authentifier la signature ; qu'ainsi, au vu de ces éléments insuffisants et peu probants, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux, alors qu'au surplus, il ressort d'une enquête de police d'avril 2011 que Mme C..., en raison de ses nombreuses disputes avec son mari, demeurait rarement au domicile conjugal et était hébergée alternativement par différents amis, dont elle ne souhaitait pas communiquer les coordonnées ; que si M. C... fait valoir que cette enquête de police ne lui a pas été communiquée, en violation du principe du contradictoire et que son épouse n'a pas été convoquée par les services de police, il est constant que le préfet de police lui a demandé à plusieurs reprises d'établir la communauté de vie avec son épouse avant de prendre la décision contestée et s'est fondé sur l'insuffisance des preuves apportées par le requérant ; que, par suite, ce dernier à qui il incombait d'établir la communauté de vie avec son épouse française pour se voir délivrer le renouvellement de son certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01181

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