CETATEXT000027610290 J1_L_2013_06_000001201182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA01182, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01182 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MARTAGUET Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102794/3-3 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Guinée comme pays de destination de sa reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant guinéen né le 28 avril 1979 et entré en France le 14 mars 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 18 octobre 2010 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, les premiers juges ont relevé que si le requérant faisait valoir qu'il était entré en France le 14 mars 2000 et y résidait depuis sans discontinuer, sa présence continue n'était pas établie par les pièces versées au dossier, au moins pour la période du 24 janvier 2001 au 30 mai 2001 pour laquelle n'était produite qu'une attestation en date du 15 décembre 2000, dépourvue de valeur probante, d'affiliation à un club de football de septembre 2000 à juin 2001 ; que M. A...n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celles déjà présentées en première instance de nature à justifier la réalité de sa présence en France depuis le 14 mars 2000 ; qu'en particulier, la facture de l'hôtel Saint Georges Lafayette du 17 mars 2000, l'ordonnance médicale du 24 mai 2000 et l'attestation du 15 décembre 2000 d'affiliation à un club de football de septembre 2000 à juin 2001 qu'il produit au titre de l'année 2000 ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes ; que par suite, eu égard à la nature et à l'insuffisance des pièces versées, M. A... qui ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de cette commission ; que le requérant ne fait par ailleurs état d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à lui permettre la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant, que si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration et de la circonstance qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'un refus de séjour du 30 janvier 2006 assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident une partie de sa fratrie et son enfant mineur ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 24 janvier 2011 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA01182