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12PA01531

CETATEXT000027610291 J1_L_2013_06_000001201531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA01531, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01531 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MIKOWSKI Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111262/3-3 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe, soit 1 196 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né le 15 novembre 1971 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2000, a sollicité le 28 avril 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 26 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motivation de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;
  3. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse, qui a été prise le 26 mai 2011, est postérieure au terme du délai de transposition ; que le requérant peut donc invoquer les dispositions de cette directive ;
  4. Considérant, ensuite, que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, qui sont précises et inconditionnelles, sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et qu'en conséquence, ces dispositions législatives ne doivent pas être appliquées ; que, toutefois, trouvent dès lors à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, qui imposent la motivation tant des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre que de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'il est laissé, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire des étrangers qui font l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi du 11 juillet 1979 ou encore la directive du 16 décembre 2008 ne prévoient pas de disposition propre à faire obstacle à ce que ce délai soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 26 mai 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire française se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le refus de titre de séjour opposé à M. B... le 26 mai 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris conformément aux exigences prévues tant par la loi du 11 juillet 1979 que par l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. B... soutient être entré régulièrement en France le 25 octobre 2000 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, il ne produit, au titre des années 2004 à 2006 que des ordonnances médicales, un résultat d'analyses médicales, des courriers de l'assurance maladie ainsi que des attestations de domiciliation administrative pour les personnes se déclarant sans domicile fixe émanant de " Inser Asaf " ; que ces pièces, qui sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir, au titre de la période contestée par le préfet de police, la résidence habituelle en France de M. B..., ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'elles mentionnent ; qu'il suit de là que le requérant, qui n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées ;
  7. Considérant, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour. (...) ", " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. B..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour formulée par M. B..., qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 26 mai 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA01531

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