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12PA01532

CETATEXT000027610292 J1_L_2013_06_000001201532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA01532, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01532 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU CISSE Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour Mme C... D...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115668/6-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous la même astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme C...D...B..., ressortissante guinéenne née le 20 août 1958, entrée en France le 22 septembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 23 juin 2011 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France le 22 septembre 2000 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date ; que le préfet de police s'est fondé, pour justifier qu'elle n'était pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, sur le motif qu'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans assortie d'une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis avait été prononcée à son encontre le 10 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon pour tentative de mariage frauduleux et que selon la jurisprudence administrative, les périodes pendant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance des peines d'interdiction du territoire prononcées, à son encontre, par le juge pénal, fussent elles non exécutées, ne peuvent, pour apprécier la durée de la résidence habituelle en France, être prises en compte ; que, toutefois, et alors que la juridiction judiciaire a prononcé le relèvement total de la peine d'interdiction du territoire français par une décision du 9 juillet 2007, les premiers juges ont considéré que l'intéressée n'établissait pas la réalité de sa résidence en France notamment pour les années 2006 et 2007 ; qu'au titre de ces années, Mme B... qui produit devant la Cour les mêmes pièces que celles présentées devant les premiers juges, se borne à produire d'autres documents médicaux, deux reçus de caisse et trois courriers " solidarité transport " ; que ces documents, dont certains sont sans nom lisible, compte tenu de leur nombre et de leur origine, ne sont pas de nature à établir la résidence continue de la requérante en France durant ces années ; que, par suite, Mme B...qui n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, et qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que si Mme B...se prévaut de la durée de son séjour en France et de son état de santé qui serait fragile et nécessiterait une surveillance constante, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis douze années, que son enfant mineur est à sa charge et scolarisé en France, alors que ses autres enfants sont majeurs et qu'elle justifie d'attaches sociales sur le territoire français ; que toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B...ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; qu'elle se borne à produire la copie du passeport, l'extrait d'acte de naissance et un certificat de scolarité pour 2011-2012 de son enfant mineur, sans attester de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident son frère et ses deux autres enfants, ainsi qu'il ressort de la fiche de salle de la préfecture ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 18 août 2011 n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA01532

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