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12PA01533

CETATEXT000027610294 J1_L_2013_06_000001201533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA01533, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01533 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU PIERROT Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115817/2-2 du 27 février 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C... A..., ressortissant tunisien né le 5 février 1969, est entré en France en 1983 selon ses déclarations ; qu'à la suite de condamnations pénales, il a été reconduit en Tunisie en 1991 et 1997 et qu'il n'est revenu en France que le 3 janvier 2000 ; qu'il a sollicité le 21 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a précisé que M. A...n'était pas en mesure d'attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que les pièces présentées au titre des années 2001 à 2011 n'établissaient pas sa résidence en France durant cette période ; qu'il a ajouté que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que M. A..., célibataire sans charge de famille en France, n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-11 7° du code précité ; que le préfet de police n'était pas tenu de préciser les précédents séjours du requérant sur le territoire français et le fait que ce dernier y a effectué une partie de sa scolarité ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité à un ressortissant tunisien qui ferait valoir que sa demande répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  5. Considérant, d'une part, que M. A...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de son séjour en France depuis le 3 janvier 2000 et de sa vie familiale établie sur le territoire français ; que, toutefois, les pièces produites au dossier, notamment au titre de l'année 2003 et en l'absence de pièces versées au titre de l'année 2004, ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et, par suite, que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  6. Considérant, d'autre part, que M. A..., qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que la circonstance que son oncle, sa tante, ses cousins et ses frères et soeurs ont la nationalité française ou sont titulaires de cartes de résident, qu'il maîtriserait la langue française et qu'il serait intégré socialement et professionnellement dans le secteur de la restauration, n'est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en conséquence, M. A... ne saurait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
  8. Considérant, que M. A... fait valoir qu'il est entré une première fois en France en 1983 à l'âge de 14 ans, qu'il a été accueilli dans la famille de son oncle, de nationalité française, qu'il a grandi et a été scolarisé en France de 1983 à 1986, qu'à la suite de condamnations pénales, il a été reconduit en Tunisie en 1991 et en 1997, qu'il est revenu en France le 3 janvier 2000 et réside depuis lors sur le territoire français de façon ininterrompue, que ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française ou sont titulaires de cartes de résident, vivent en France, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement dans le secteur de la restauration ; que, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il ne conteste pas avoir vécu plusieurs années, entre 1991 et 2000 ; que, par suite, la décision de refus du 16 août 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, développés par M. A...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ainsi que, par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA01533

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