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12PA01867

CETATEXT000027610297 J1_L_2013_06_000001201867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610297.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/06/2013, 12PA01867, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01867 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DOS SANTOS M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée le 4 mai 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1121140/5-1 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté du 6 septembre 2011 refusant à Mlle B... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleA..., ressortissante congolaise, a demandé un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif, faisant droit à la demande de MlleA..., a annulé son arrêté au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale et qu'il méconnaissait dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleA..., née le 25 décembre 1992 à Kinshasa, (République démocratique du Congo), est arrivée en France au plus tard au début de l'année 2007, soit à l'âge de 14 ans ; qu'elle y a été scolarisée à compter du mois d'avril 2007 jusqu'au mois de juin 2011 et a alors obtenu un baccalauréat professionnel " environnement hygiène " ; qu'elle est hébergée par sa mère, qui est en situation régulière en France ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, son père ainsi que sa grand-mère maternelle étant décédés et par ailleurs sa fratrie résidant en Angola ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et bien que l'intéressée, désormais majeure et sans charge de famille, ne justifie pas d'un séjour en France très ancien, et en dépit d'un manque d'assiduité scolaire durant l'année 2010-2011, le refus de titre attaqué, a, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire et la décision fixant la destination de son éloignement sont privés de base légale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  5. Considérant que Mlle A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dos Santos, avocat de Mlle A..., renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Santos de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dos Santos la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dos Santos renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 12PA01867 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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