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12PA01990

CETATEXT000027610299 J1_L_2013_06_000001201990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/02/CETATEXT000027610299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA01990, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01990 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MIHOUBI Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120579/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C... B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 27 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de MeE..., pour M. C...B... ;

  1. Considérant, que M. C... B..., ressortissant américain né le 17 janvier 1959 et entré en France en dernier lieu le 31 décembre 2008, a sollicité le 27 juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par un arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de police ; que par un jugement du 30 mars 2012 dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de police opposant un refus à la demande de titre de séjour de M. B..., assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, le tribunal a relevé que l'intéressé résidait de manière habituelle depuis 1983 en France où il a noué des liens personnels très étroits en particulier avec un ressortissant français dont il partage la vie depuis plusieurs années, et qu'il avait notamment participé à diverses activités culturelles en qualité de baryton ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du passeport de M. B... qu'il a quitté à plusieurs reprises le territoire français depuis 1983 et que s'il fait valoir qu'il entretient depuis le 29 octobre 1989 une relation amoureuse avec M. A... D..., ressortissant français et qu'il a fixé en France le centre de ses attaches familiales dès lors que ses parents sont décédés, il n'établit pas la réalité et l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut depuis plus de vingt ans en se bornant à produire l'acte du 2 janvier 2009 par lequel il désigne M. D... comme bénéficiaire de son assurance vie et un courrier rédigé par ce dernier le 30 mai 2011 qui ne fait état que d'un lien amical entre eux et mentionne une adresse de M. D... différente de la sienne ; qu'en outre, le requérant a déclaré, lors de sa première demande de titre de séjour le 27 juin 2011, soit vingt-huit ans après la date qu'il invoque comme étant celle de son arrivée en France, être célibataire sans charge de famille, ni famille proche sur le territoire et avoir une soeur dans son pays d'origine ; qu'enfin, si M. B...fait valoir, par lettre du 13 septembre 2011, être venu en France pour se perfectionner dans l'art du chant lyrique et avoir donné quelques concerts à la Cité universitaire à Paris dans les années 1980, il ne justifie d'aucune activité professionnelle et n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer aux Etats-Unis où il se trouvait récemment en 2008 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 27 octobre 2011 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  7. Considérant, d'une part, que M. B... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que le préfet de police était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, toutefois, les éléments produits par le requérant composés principalement de documents médicaux et d'attestations établis par des particuliers sont insuffisants pour établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au titre des années 2001 à 2011 ; qu'ainsi, M. B..., qui ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  8. Considérant, d'autre part, que si M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 1983, de ses attaches sociales et professionnelles et de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu lesdites dispositions en rejetant sa demande de titre de séjour ;
  9. Considérant, enfin, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. B... n'est de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence de l'annulation dudit jugement, doivent être également rejetées les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA01990

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