CETATEXT000027610301 J1_L_2013_06_000001202018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA02018, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02018 3 ème chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU TSOUDEROS Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. C... G..., demeurant à..., par MeF... ; M. G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105191/6-1 du 9 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices qu'il subissait du fait d'infections nosocomiales contractées lors de deux séries d'interventions à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en 1998 et 2001 ; 2°) de juger l'AP-HP intégralement responsable des préjudices subis à la suite des quatre infections nosocomiales qu'il a contractées et de la condamner à lui payer la somme globale de 2 493 697 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 190 490 euros que l'AP-HP a proposée devant le tribunal administratif ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeF..., pour les consortsG..., et de MeH..., pour l'AP-HP ;
- Considérant que M. C... G..., alors âgé de 69 ans, a été admis le 19 octobre 1998 dans le service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une mise à plat d'un anévrisme de l'aorte abdominale ainsi que des dilatations anévrismales des artères iliaques primitives ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale, qui a eu lieu le 20 octobre 1998 et qui s'est déroulée sans incident, M. G...a été transféré, le 29 octobre, au service de cardiologie de la Pitié-Salpétrière ; que, le 2 novembre 1998, M. G... a dû être pris en charge pour une hématémèse, en rapport avec un ulcère bulbaire hémorragique associé à une oesophagite ; que, compte tenu de la persistance de l'hémorragie, une vagotomie tronculaire avec antrectomie et anastomose gastro-jéjunale a été pratiquée le 6 novembre 1998 ; que les suites de cette intervention ont été marquées par une agitation du patient et par une inflammation au niveau de la cicatrice de médiane sus et sous ombilicale, deux prélèvements, effectués les 13 et 20 novembre, révélant la présence de très nombreuses colonies bactériennes de type serratia marcescens ; qu'après le traitement de cette infection, M. G...a regagné son domicile le 23 novembre ; que, du fait d'une volumineuse éventration susombilicale provoquant une gêne respiratoire importante pour le patient en raison, notamment, de son insuffisance respiratoire chronique, M. G... souffrant d'une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique, M. G... a été hospitalisé, le 20 février 2001, au sein du service de chirurgie générale et digestive de la Pitié-Salpêtrière ; qu'il a été opéré le 21 février pour la reprise de toute l'incision médiane dans sa partie sus et péri-ombilicale avec excision de la cicatrice et la pose de deux plaques ; que les suites de l'opération ayant été marquées par une agitation et une désorientation très importante de M. G..., une sédation a été prescrite ; qu'une décompensation respiratoire est ensuite apparue nécessitant une réintubation et une ventilation de M. G... pendant trois semaines, de nouveaux prélèvements ayant révélé la présence de deux nouveaux germes infectieux, un proteus mirabilis et un entérocoque fécal ; que, malgré la modification de l'antibiothérapie et la mise en place au niveau de la paroi de l'abdomen d'un système d'irrigation-lavage, l'état septique a persisté, M. G...ayant présenté brutalement, le 27 février, une ischémie aiguë du membre inférieur droit et une occlusion de la branche droite du pontage aorto-illiaque avec revascularisation de la jambe par un réseau collatéral ; qu'après une régression de l'ischémie, sauf au niveau du pied, celle-ci est réapparue dans toute la jambe le 3 mars 2001, nécessitant la réalisation, le même jour, d'un pontage fémoro-fémoral croisé gauche droit associé à une aponévrotomie superficielle au niveau de la jambe droite ; que la revascularisation a été satisfaisante avec toutefois la persistance d'une ischémie du pied laissant prévoir à moyen terme une amputation ; que M. G... a quitté le service de chirurgie digestive le 18 avril pour rejoindre une maison de convalescence à Louveciennes, où il a été admis avec un syndrome infectieux et, sur le plan cutané, une escarre talonnière droite à la phase de nécrose et des lésions de nécrose sèche des deux premiers orteils ; que l'état du pied de M. G... ne s'étant pas amélioré, il a subi, le 1er mai 2001, une amputation de la jambe droite au tiers supérieur ; qu'à la demande de M.G..., le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 18 décembre 2009 ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, M. G...a saisi, le 16 mars 2011, l'AP-HP d'une demande d'indemnisation et déposé devant le tribunal, le 17 mars 2011, une requête tendant à la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser de l'intégralité des préjudices ayant résulté pour lui des infections nosocomiales successives qu'il a contractées au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière entre 1998 et 2001 ; que, par un jugement du 9 mars 2012, le tribunal a reconnu l'AP-HP responsable de trois des quatre infections dont M. G... a été victime, le tribunal ayant estimé que la responsabilité de l'AP-HP n'était pas engagée s'agissant de la pneumopathie d'inhalation ; que M. G...a relevé appel du jugement du tribunal en tant que ce dernier n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'AP-HP, qui n'a pas présenté de conclusions d'appel incident ; qu'il résulte de l'acte établi par MeD..., notaire au Vésinet, le 15 avril 2013, que Mme E...G..., Mme J...G..., M. I...G..., M. A... G...et Mme B...K..., sont les héritiers de M. C...G...aujourd'hui décédé et dont ils reprennent l'instance ; qu'ils demandent à la Cour de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 2 774 329,58 euros en réparation des préjudices subis par M. C... G... ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
- Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du professeur Azorin et du rapport du sapiteur, le Docteur Levy, infectiologue, que le germe du type serratia marcescens, dont la présence a été révélée, sur la paroi de l'abdomen, par les prélèvements réalisés préalablement à l'opération du 21 février 2001, n'est pas la cause de l'infection dont a été victime M. G...après l'intervention du 21 février 2001 ; qu'il résulte en outre du rapport de l'expert que la sédation importante administrée à M.G..., qui a été intubé, a pu être à l'origine de la pneumopathie d'inhalation entraînant un syndrome de détresse respiratoire aiguë ; que si, comme le soutient l'AP-HP, la pneumopathie d'inhalation consiste en l'inhalation du contenu gastrique ou oropharyngé dans le larynx ou les voies aériennes inférieures, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les deux germes retrouvés dans les poumons de M. G..., le proteus mirabilis et l'enteroccus foecalis, y étaient déjà présents avant l'intervention, ces germes ayant pu y être introduits lors de la cure d'éventration ou au moment de l'intubation ; que le caractère endogène de l'infection, qui est apparue quarante huit heures après l'intervention chirurgicale du 21 février 2001, n'étant pas certain, la survenance de cette infection, dont il n'est pas démontré, en tout état de cause, qu'elle était inévitable, révèle, par elle-même, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...G...tendant à la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser des préjudices subis du fait de la pneumopathie d'inhalation dont il a été victime suite à son hospitalisation le 20 février 2001 ; Sur les préjudices :
- Considérant que si le tribunal a indemnisé M. G... des préjudices qu'il a subis du fait de l'infection contractée après l'intervention du 6 novembre 1998 et de celles survenues aux mois de mars et avril 2001, il ne l'a pas indemnisé des conséquences de la pneumopathie d'inhalation, en particulier des préjudices résultant de l'amputation du tiers moyen de la jambe droite, conséquence directe de cette dernière infection ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais liés au handicap :
- Considérant que les consorts G...demandent une somme de 17 836 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant 21 mois, période allant de la sortie de M. G... du centre de rééducation et d'appareillage de Valenton, soit le 27 juillet 2001, à mai 2003, date à laquelle sa prothèse de jambe définitive a été réalisée ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. G... ait effectivement eu besoin d'une assistance au cours de cette période, ni, comme il le soutient, qu'il ait été dépendant de son épouse pour tous ses déplacements, l'expert, qui a examiné ce chef de préjudice, n'ayant par ailleurs pas indiqué qu'une telle assistance avait été nécessaire avant la pose de la prothèse définitive ; que cette demande doit dès lors être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que, du fait de l'amputation de sa jambe droite, M. G... a été contraint de procéder à un aménagement de son habitation, répartie sur plusieurs niveaux, en installant un petit ascenseur ; qu'il y a lieu d'accorder la somme de 8 270 euros correspondant au coût de cet aménagement, dont la réalité est justifiée par la facture produite par les requérants ; S'agissant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle :
- Considérant que les consortsG..., qui soutiennent que la victime a dû quitter précipitamment, en août 2001, ses fonctions de gérant de la société Manpower France, demandent la somme de 297 031 euros au titre de la perte de revenus sur la période de janvier 2002 au mois de mai 2003, date de la consolidation de son état, ainsi qu'une somme, dans le dernier état des écritures, de 2 384 828,58 euros au titre de l'incidence professionnelle pour la période postérieure au mois de mai 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. G..., qui était âgé de 69 ans lorsqu'il s'est fait opérer, en novembre 1998, de l'anévrisme de l'aorte abdominale, avait 72 ans lorsqu'il a quitté ses fonctions de gérant de la société Manpower France ; qu'outre son âge avancé, M. G... souffrait, en particulier, d'une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique, l'intéressé ayant cessé de fumer en 1998 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que sa démission et son départ à la retraite aient un lien de causalité direct et certain avec les infections engageant la responsabilité de l'AP-HP ; qu'au surplus, il résulte des pièces produites devant le tribunal que le départ de M. G... a été négocié dans le cadre d'un accord conclu avec le groupe Manpower, accord au terme duquel le requérant a obtenu, par dérogation à l'accord du 22 octobre 1998 qui avait été conclu entre le groupe Manpower et M. G..., la somme de 4 400 000 francs à titre de bonus pour l'année 2000 ; que les demandes des consorts G...tendant à être indemnisés au titre de la perte de revenus de la victime et de l'incidence professionnelle doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant que le tribunal administratif a évalué les préjudices personnels subis par M. G...du fait des trois infections dont il a été victime à la somme de 13 000 euros, le tribunal ayant exclu l'indemnisation des préjudices résultant de la pneumopathie d'inhalation ; qu'il résulte de l'instruction que M. G... a, du fait de cette quatrième infection, et de l'amputation qui en a été la conséquence, été gêné dans les actes de la vie courante pour la période antérieure à la date de la consolidation de son état ; qu'il y a lieu d'évaluer ce déficit fonctionnel temporaire, en ce qu'il concerne les conséquences de la pneumopathie d'inhalation, à 1 000 euros ; qu'il résulte en outre de l'expertise que l'expert a évalué à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M.G..., à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique et a considéré que M. G...subissait un préjudice d'agrément dès lors qu'il ne pouvait plus jardiner ni chasser ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces trois préjudices en accordant une somme supplémentaire de 8 000 euros à celle accordée par le tribunal ; que M. G...étant décédé, il y a lieu de rejeter la demande tendant au versement d'une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent du fait de l'amputation de la jambe droite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP, qui ne saurait être condamnée à verser la somme, qu'elle ne doit pas, de 190 490 euros proposée devant le tribunal administratif, doit être condamnée à verser aux ayants droit de M. G...une somme supplémentaire de 17 270 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des infections nosocomiales qu'il a contractées en 1998 et 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. G...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts G...la somme que demande l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 13 000 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. G... par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est portée à 30 270 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux consorts G...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA02018