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12PA04157

CETATEXT000027610305 J1_L_2013_06_000001204157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA04157, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04157 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU TCHIAKPE Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208562/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen, dans le même délai et sous même astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né le 6 juin 1968, entré en France le 24 juin 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 22 septembre 2011 un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 16 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant que si M. B... fait valoir que le préfet de police n'a pas fait référence dans l'arrêté contesté à la présence en France de son père, ledit arrêté comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que si M. B... soutient qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé son admission au séjour en qualité d'accompagnant de son père malade atteint d'une maladie respiratoire chronique oxygénant dépendante car ces pièces font apparaître qu'il est le seul interlocuteur de la société chargée de l'installation et de la maintenance de l'appareil, la demande de titre sur laquelle le préfet a statué n'avait pas été présentée sur ce fondement ; que M. B... ne peut, par suite, faire grief à l'arrêté du 16 avril 2012 de ne pas avoir statué sur son droit au séjour sur un tel fondement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  5. Considérant que M. B... soutient être entré en France le 24 juin 2001 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a considéré que les documents produits au titre du second semestre 2002 et au titre des années 2003 à 2010 étaient peu probants et insuffisants ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2004, le requérant ne produit qu'une attestation de domiciliation administrative et une enveloppe manuscrite dépourvue de valeur probante ; qu'au titre de l'année 2006, les trois documents produits ne couvrent qu'une période allant du 8 novembre au 22 décembre ; qu'il ne produit aucun document au titre de l'année 2007 ; qu'enfin au titre de l'année 2009, les documents produits ne peuvent établir sa présence qu'entre janvier et février ; que ces pièces sont insuffisantes et peu probantes pour attester de la réalité de sa présence continue en France au titre des dix années considérées et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que par suite, c'est à bon droit que par son arrêté du 16 avril 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations précitées ;
  6. Considérant, enfin, que M. B... fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est le seul interlocuteur chargé de l'installation et de la maintenance de l'appareil dont a besoin son père qui est atteint d'une maladie respiratoire chronique ; que toutefois, il n'établit pas par les documents qu'il produit, que l'aide dont aurait besoin son père qui réside dans un foyer de travailleurs, ne pourrait lui être apportée par une tierce personne, ni par suite que sa présence à ses côtés serait indispensable ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA04157

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