CETATEXT000027610306 J1_L_2013_06_000001204415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610306.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 12PA04415, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04415 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217606/8 en date du 4 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an et décidant de le placer en rétention administrative, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; 1. Considérant que M. B... A..., ressortissant marocain né le 14 avril 1975, entré en France en septembre 2006 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er octobre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant tout retour sur le territoire pour une durée d'un an et décidant son placement en rétention ; que M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de chacune des décisions contenues dans l'arrêté du 1er octobre 2012 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précité où le préfet peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle indique que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu'il est dépourvu de passeport et de visa normalement requis, conformément à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que de ce fait, il entre dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité ; que cette décision mentionne également que l'intéressé déclare comprendre la langue française et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Considérant, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 8. Considérant que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine vise, notamment, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'un délai de départ volontaire doit être écarté ; Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; 11. Considérant que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise que M. A... est entré en France en septembre 2006 et qu'il établit avoir des liens familiaux intenses en France, qu'il trouble l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement pris à son encontre ; que, par suite, ladite décision est suffisamment motivée ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d 'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus de l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 13. Considérant que la décision du préfet des Hauts-de-Seine a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 à L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le département des Hauts-de-Seine ne disposant pas d'un centre de rétention administrative, l'intéressé ne pouvant quitter immédiatement le territoire français, sera maintenu dans un centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours à compter de la notification de la décision ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des six cas énoncés par l'article L. 551-1 précité satisfait à l'exigence de motivation posées par l'article L. 551-2 du même code ; 14. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un délai de départ volontaire ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu du risque que M. A..., qui est entré en France en septembre 2006, s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour, a déclaré, lors de son audition par les services de police, utiliser un faux permis de conduire, une fausse carte d'identité tchèque et être hébergé chez un tiers, se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation, décider son placement en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 16. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il dispose d'un logement, d'un travail et d'une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français, il résulte de ce qui précède qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, utiliser un faux permis de conduire, une fausse carte d'identité tchèque, être hébergé chez un tiers et n'avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis septembre 2006 ; qu'il est par ailleurs célibataire sans charge de famille en France et n'établit pas être démuni d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, l'arrêté du 1er octobre 2012 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA04415