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12PA04862

CETATEXT000027610311 J1_L_2013_06_000001204862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/06/2013, 12PA04862, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04862 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROCHICCIOLI M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200378/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ; - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er décembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M.A..., né en 1985, est entré en France en juillet 2007 ; qu'il est célibataire sans charges de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il a vécu longtemps séparé de sa mère, de nationalité française, chez laquelle il déclare vivre, qui est en France depuis l'année 1990 et de son père, titulaire d'une carte de résident, arrivé en 1991 ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère récent et aux conditions de son séjour, en dépit de la présence alléguée en France d'une partie de sa fratrie et, en tout état de cause, de son inscription à l'Université, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A...ne remplissant pas ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE : "
  6. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1 mentionne que M.A..., dont il rappelle la nationalité, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 de ce code ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l' obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ;
  7. Considérant, enfin, que M. A... n'a pas demandé la prorogation du délai de départ volontaire de 30 jours prévu dans l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir formulé d'observations sur cette mesure est inopérant ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun élément tiré de la spécificité de sa situation, seul susceptible d'établir que le délai qui lui était imparti aurait été insuffisant ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée en lui faisant l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA04862 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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