CETATEXT000027610315 J1_L_2013_06_000001204872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20/06/2013, 12PA04872, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04872 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BENCHELAH M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 19 décembre suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213614/2-1 en date du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, un titre de séjour temporaire d'un an mention " salarié " ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté énonce, au regard de tous les fondements légaux de la demande de M.A..., les motifs de droit et les circonstances de fait tirées de l'examen de la situation particulière de ce dernier, pour lesquels il ne peut lui être délivré de titre de séjour ou être fait droit à sa demande d'admission exceptionnelle ; que, sur ce dernier point, l'arrêté indique que M. A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance à titre exceptionnel, d'un titre de séjour " salarié ", dès lors que la délivrance d'un tel titre est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, cet arrêté est régulièrement motivé ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 24 novembre et 31 juillet 2009, qui sont dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet de police a, ainsi qu'il vient d'être dit, procédé à l'examen circonstancié de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait dans l'obligation, avant de se prononcer sur une demande de carte de séjour présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ou, en tout état de cause, de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû produire l'avis de cette direction ou en préciser la teneur avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A...doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"... " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;
- Considérant qu'il est constant que M.A..., entré sur le territoire français muni de son passeport revêtu d'un visa de transit, n'a pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande d'admission au séjour ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, le refus par le préfet de l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas entaché d'illégalité; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne peut utilement se prévaloir des circulaires en date des 24 novembre et 31 juillet 2009, lesquelles, sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., né en 1981, est entré en France le 12 août 2004 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu' il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son séjour, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, dès lors que l'intéressé n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de ce texte ;
- Considérant, en septième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non pas tous les étrangers qui sollicitent un titre ; que M. A...n'établissant pas ainsi qu'il a été dit précédemment être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que les considérations générales dont se prévaut l'intéressé, relatives à la situation en Tunisie, ne sont pas susceptibles d'établir qu'il serait exposé à un risque personnel en cas de retour dans ce pays et que la décision fixant cet Etat comme pays de destination de son éloignement aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04872 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.