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13PA00089

CETATEXT000027610324 J1_L_2013_06_000001300089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/06/2013, 13PA00089, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00089 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU HAGEGE Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. C... A...demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207838/3 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C... A..., ressortissant nigérian né le 19 septembre 1972, a sollicité le 9 décembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 9 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant, que M. A... fait valoir qu'il est atteint d'un syndrome post traumatique sévère qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique ininterrompu et que les structures médicales au Nigéria sont inadaptées à cette prise en charge ; que toutefois, par un avis du 16 juillet 2012, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et a précisé que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que pour contester cette appréciation, M. A... produit deux attestations médicales en date du 29 août 2012 et du 27 décembre 2012, postérieures à la décision contestée, rédigées en des termes quasiment identiques et qui se bornent à mentionner que " les soins ne peuvent être dispensés dans le pays d'origine du sujet " ainsi qu'un article de presse faisant état de considérations générales sur l'organisation du système de santé en Afrique de l'Ouest ; que, si M. A... soutient également qu'il n'aura pas les moyens financiers pour accéder aux prestations offertes par les cliniques privées de Lagos, il n'apporte en tout état de cause aucun élément relatif au coût de son traitement ni à ses capacités financières ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que le renvoi de M. A... vers son pays d'origine lui ferait courir un risque sérieux pour sa santé et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 13PA00089

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