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11BX03070

CETATEXT000027610334 J3_L_2013_06_000001103070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610334.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 20/06/2013, 11BX03070, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel 11BX03070 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER KATZ Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900738 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 27 avril 2007 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'au mois de février 2008, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a informé la direction des services fiscaux du département des Landes qu'une information judiciaire était ouverte à l'encontre de M. C...pour délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et autorisé l'administration à prendre connaissance des informations détenues, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2004 au 27 avril 2007, au terme de laquelle le vérificateur, après avoir procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, lui a notifié des redressements d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 10% pour non dépôt de déclaration et de 80 % pour activité occulte ; que M. C...relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 27 avril 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il est constant que M.C..., qui n'a souscrit aucune déclaration fiscale durant les années en cause, se trouvait donc en situation de taxation d'office en application des articles L. 66 et L.68 du livre des procédures fiscales, et que cette situation a été révélée à l'administration par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; que, par suite, si l'administration a procédé a une vérification de la comptabilité, comme elle en avait le droit, avant de procéder à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires, les irrégularités qui, selon le requérant, entacheraient cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, c'est au contribuable dont les impositions ont été établies d'office qu'il incombe d'apporter la preuve de leur exagération ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 juin 2008, que, pour procéder à la reconstitution des recettes de l'activité de frigoriste de M. C..., l'administration s'est fondée sur les renseignements fournis par le contribuable, la récapitulation des recettes établie par la gendarmerie et les versements bancaires constatés sur le compte bancaire de l'intéressé, ainsi que sur celui de MmeD..., utilisé selon les déclarations du contribuable dans le cadre de son activité professionnelle ; que, s'agissant des charges, le vérificateur a tenu compte, pour les achats, des factures des fournisseurs consultées auprès de l'autorité judiciaire ; qu'en l'absence de tout justificatif, les frais de déplacement sur les chantiers ont été évalués à 10 % des recettes toutes taxes comprises et les frais de téléphone forfaitairement, pour un montant de 200 euros en 2005 et 300 euros en 2006 ; qu'en se bornant à affirmer que le pourcentage de frais retenu dans la reconstitution de recettes, qui était de 78,8 % pour 2005, représente seulement 58,9 % en 2006, ce qui ne correspondrait pas du tout aux chiffres de la profession de frigoriste édités par les centres de gestion agréés, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Sur les pénalités :
  5. Considérant qu'il est constant que M. C...a exercé durant les années en cause son activité de frigoriste de manière occulte ; que s'il soutient que la chambre des métiers des Landes aurait refusé de l'inscrire dès lors qu'il était inscrit dans l'Héraut, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux redressements litigieux la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX03070 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.

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