CETATEXT000027610343 J3_L_2013_06_000001200619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610343.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 20/06/2013, 12BX00619, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel 12BX00619 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP LALANNE Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Lalanne-Derrien ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101636 en date du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de prononcer le remboursement des frais engagés lors de la présente procédure ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Amierico, dont M. B...est l'associé et dont il détient 50 % du capital, des rectifications ont été notifiées à M. et Mme B...en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que M. et Mme B... se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, le moyen déjà soulevé en première instance, et tiré du caractère vicié de la procédure en raison de l'absence de saisine de la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le bien fondé de l'imposition :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : (...) 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent, et que celle-ci ait été exercée à titre individuel par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Amierico a exercé, depuis sa création, le 1er janvier 2000 jusqu'à la cessation d'activité déclarée, le 27 février 2006, une activité de sous-location de biens immobiliers financés par crédit-bail ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle activité était exercée à titre professionnel ; que, toutefois, cette activité, qui se borne à tirer des revenus immobiliers des biens ainsi acquis ne peut être regardée comme une activité commerciale, artisanale ou libérale ; qu'ainsi, la plus-value constatée lors de la cession en cause, ne relève pas des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que la SCI remplit les conditions de durée et de seuil du chiffre d'affaires prévues par ces dispositions pour prétendre bénéficier d'une exonération sur la quote-part de plus-value leur étant revenue par suite de cette cession ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00619 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.