CETATEXT000027610345 J3_L_2013_06_000001200624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610345.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 20/06/2013, 12BX00624, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel 12BX00624 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP LALANNE Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Lalanne-Derrien ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800103, 0803190 en date du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de prononcer le remboursement des frais engagés lors de la présente procédure ; Ils soutiennent que : - la plus-value constatée lors de la cessation d'activité de la société civile immobilière Amierico (SCI) devait être exonérée dans la mesure où celle-ci exerçait son activité depuis plus de cinq ans et que son chiffre d'affaires était inférieur à 90 000 euros ; les conditions de l'exonération étaient remplies ; elle a traité le changement d'activité de sous-location à la location comme un évènement qui emporte réalisation d'un élément d'actif professionnel taxable selon l'article 93 du code général des impôts et déclenchant la taxation de la plus-value professionnelle constatée ; - ils ont été privés du droit à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si la plus-value réalisée par les requérants relève du champ d'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; la question de savoir si une activité de sous-location d'immeubles par une SCI dont un contribuable détient des droits sociaux est de nature libérale ou non porte sur la qualification juridique des faits ; il s'agit d'une question de droit qui ne ressort pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la taxation dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux des revenus retirés d'une activité de sous-location résulte de l'application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts qui prévoient que sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non-commerciaux les revenus provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; l'activité de sous-location de locaux relève d'une gestion de patrimoine ; ces modalités d'imposition n'ont pas pour effet de conférer un caractère libéral à l'activité en cause qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 151 septies ; contrairement à ce qu'affirme les requérants, le Conseil d'Etat dans sa décision du 8 juillet 2009 juge que l'activité non commerciale de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas une profession libérale alors même qu'elle est exercée à titre professionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Ils ajoutent que : - la commission départementale des impôts directs était compétente pour examiner la base du calcul de la plus value taxée ; - le service a notifié la taxation de la plus value en indiquant que la SCI n'exerçait pas une activité libérale ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. et Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.