← France

12BX02861

CETATEXT000027610354 J3_L_2013_06_000001202861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610354.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 20/06/2013, 12BX02861, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel 12BX02861 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER RICARD Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200803 du 23 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme étant manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Frédérique Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel de l'ordonnance du 23 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour ;
  2. Considérant qu'il ressort des propres écritures de M. A...que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été remis en main propre au guichet de la préfecture le 28 février 2012 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé a refusé de signer la rubrique " reçu en main propre pour valoir notification ", M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 21 mai 2012, a été rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02861 54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.