CETATEXT000027610364 J3_L_2013_06_000001300088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610364.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 20/06/2013, 13BX00088, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour administrative d'appel 13BX00088 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER PREGUIMBEAU M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. M'B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201068 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 mai 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité le 28 décembre 2011 l'admission au séjour au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté en date du 15 mai 2012, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant que dans sa demande de délivrance de titre, M. A...faisait valoir qu'il est fils de harki, que sa famille vit en France, qu'un de ses frères souffre d'un lourd handicap à la charge duquel il pourrait contribuer, qu'il n'a plus de famille en Algérie, et peut exercer son métier de chauffeur en France ; qu'en se bornant à mentionner que l'intéressé a résidé en Algérie jusqu'à l'âge de 41 ans et ne fait pas état d'attaches familiales en France, la motivation de l'arrêté litigieux présente un caractère stéréotypé ; qu'ainsi, le préfet ne saurait être regardé comme s'étant livré à un examen particulier de la situation de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt , et sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte ; Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE: Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 octobre 2012 et la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet de la Haute-Vienne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à l'avocat de M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°1300088 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.