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11NC01114

CETATEXT000027610366 J5_L_2013_06_000001101114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11NC01114, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01114 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BENSAID Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802213 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 24 juillet 2006 ne porte pas à sa connaissance les conséquences financières du contrôle ; - l'administration a commis une erreur dans le montant des majorations pour manquement délibéré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la proposition de rectification du 24 juillet 2006, si elle mentionnait uniquement les nouvelles bases des bénéfices non commerciaux (BNC), indiquait cependant qu'une proposition de rectification serait adressée par pli séparé concernant les activités du cabinet du contribuable, cette seconde proposition de rectification indiquant, quant à elle, les conséquences financières du contrôle de l'activité BNC du contribuable ; - les conséquences financières des rectifications apportées aux bases d'imposition ont été portées à la connaissance de M. A...dans la réponse aux observations du contribuable du 24 novembre 2006 ; - les conséquences financières globales incluant le contrôle sur pièces, la vérification de comptabilité et e contrôle sur place de la SCI ont été notifiées par proposition de rectification du 12 décembre 2006 ; - le calcul des majorations n'est entaché d'aucune erreur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ;
  2. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'agent d'assurances au titre des années 2003 et 2004 ; que l'administration fiscale, remettant en cause le montant des bénéfices non commerciaux résultant de son activité, lui a adressé une première proposition de rectification, modèle 3924, en date du 24 juillet 2006, relative aux bénéfices non commerciaux ; que si cette première proposition de rectification, qui indique le montant en bases du redressement, ne précise pas le montant des droits et majorations qui en résultent, et se borne à annoncer qu'une " proposition de rectification [...] sera adressée par pli séparé ce jour même, concernant la vérification de comptabilité [du] cabinet de Romilly sur Seine ", elle est accompagnée d'une seconde proposition de rectification modèle 2120, du même jour, laquelle comporte précisément, les informations relatives aux conséquences financières des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux sur l'ensemble du revenu imposable et précise que le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'en outre les rectifications envisagées ayant été modifiées suite aux observations du contribuable, les nouvelles conséquences financières lui ont été notifiées par une nouvelle proposition de rectification modèle 2120 en date du 12 décembre 2006 indiquant que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. ";
  4. Considérant que les majorations pour manquement délibéré sont appliquées au montant des droits éludés ; qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de comptabilité du cabinet d'assurance de MA..., les droits exigibles au titre de l'imposition des bénéfices non commerciaux dus au titre de l'année 2003 s'élèvent à 61 698 euros, alors qu'ils s'élevaient à 11 590 euros avant cette procédure ; que pour l'année 2004, le montant des impositions après vérification de comptabilité s'élevait à 48 598 euros, et à 12 945 euros avant cette procédure ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., qui ne conteste pas le principe de la majoration pour manquement délibéré, l'application d'une majoration de 40% aux impositions éludées, d'un montant de 50 108 euros au titre de l'année 2003, et de 35 653 euros au titre de l'année 2004, porte à 20 043 le montant des majorations dues au titre de l'année 2003 et à 14 261 euros le montant des majorations dues au titre de l'année 2004; que, par suite, le moyen tiré de ce que le calcul du montant des majorations serait erroné doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01114 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.

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