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11NC01199

CETATEXT000027610368 J5_L_2013_06_000001101199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11NC01199, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01199 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000425 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles R. 761-1 à R. 761-5 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : - il convient d'exclure, pour l'application de la règle du double prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les crédits issus d'emprunts bancaires identifiables à la simple lecture des relevés bancaires, sans examen critique ; - compte tenu de l'exclusion des crédits issus d'emprunts bancaires pour la prise en compte de la règle du double, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en mettant en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les revenus de l'année 2005, dès lors que les mouvements créditeurs inexpliqués n'étaient que de 78 537 euros pour des revenus déclarés de 40 113 euros, soit un rapport de 1.95 ; - le recours à la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'était pas justifié au titre de l'année 2006, dès lors que les mouvements créditeurs inexpliqués n'étaient que de 93 378 euros , pour des revenus déclarés de 44 700 euros, soit un rapport de 2.08, constituant un dépassement négligeable du seuil correspondant au double des revenus déclarés ; A titre subsidiaire, sur le bien fondé des impositions : - les crédits bancaires litigieux proviennent de remboursements effectués par ses anciens concubin ou compagnon, ainsi que de libéralités et prêts consentis par ses parents, ainsi que de la vente de meubles à des SCI ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration fiscale n'est pas tenue de procéder à un examen critique des relevés bancaires pour apprécier la règle du double et mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; - la règle du double est respectée pour l'année 2006 ; - la requérante ne justifie pas du montant exagéré des impositions mises à sa charge ; - la requérante ne justifie ni de l'origine, ni de l'objet des crédits bancaires en litiges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure :

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'en l'absence de réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation d'office de différents revenus d'origine indéterminée ont été mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; que Mme B...interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à sa charge auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (....) " ; qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable explicitement en exécution du déblocage d'un emprunt bancaire ne peut constituer un indice de revenu dissimulé ; que, par suite, si les dispositions précitées, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les crédits résultant du déblocage d'un emprunt consenti par un établissement bancaire, clairement identifiés comme tels dans les relevés bancaires ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le total des crédits inexpliqués portés sur les différents comptes bancaires de Mme B...au titre de l'année 2005 s'élevait, abstraction faite des déblocages d'emprunt bancaires clairement identifiés comme tels, à 78 537 euros et le montant de ses revenus bruts déclarés, à 40 113 euros ; que cet écart n'autorisait pas l'administration à adresser à la contribuable une demande de justifications au titre de l'année 2005 ; que, dès lors, pour cette année 2005, Mme B...est fondée à soutenir que l'imposition litigieuse a été établie à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que pour l'année 2006, le total des crédits hors déblocage d'emprunt bancaire s'élevait à 93 378 euros et le montant des revenus déclarés à 44 700 euros ; que, dans ces conditions, la discordance constatée permettait à l'administration l'utilisation de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que Mme B...n'a pas répondu à la demande de l'administration qui pouvait, dès lors, procéder à une taxation d'office des revenus en cause ; Sur le bien fondé des impositions dues au titre de l'année 2006 :
  4. Considérant que, pour l'année 2006, Mme B...fait état de remboursements de frais engagés dans le cadre de sa relation avec M.D... ; qu'elle produit à cet égard des photocopies de chèques émanant de M. D...et la société 3 C SAS, ainsi qu'une attestation, datée de 2008, attestant que la société en cause " a émis à Mme B...au cours de l'année 2006 plusieurs chèques correspondant à des dépenses courantes effectuées pour elle " ; que cependant, la réalité de la relation de concubinage entre Mme B...et M. D...n'est pas établie par la requérante, qui ne démontre pas davantage que les sommes en cause correspondraient à des remboursements ou libéralités qui lui auraient été consentis par M.D... ; que Mme B...fait également valoir, en produisant une attestation sur l'honneur datée du 11 septembre 2008 et signée de sa mère, qu'elle a bénéficié de libéralités de la part de ses parents, pour un montant de 2 400 euros ; que la requérante ne justifie cependant pas de l'origine des sommes en cause, qui ont été versées en espèces sur son compte bancaire ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2006 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B...la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année
  7. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01199 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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