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11NC01293

CETATEXT000027610369 J5_L_2013_06_000001101293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11NC01293, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01293 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PITTET Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 6 août 2012, présentée pour la Sarl Les Cinq Continents, dont le siège est 41 Rue Georges Clémenceau à Montbéliard

(25200), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ; La Sarl Les Cinq Continents demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000692 du 23 juin 2011 par lequel Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à cet impôt ainsi que des pénalités qui lui ont été assignés au titre des exercices 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'origine de ses difficultés, tenant aux manquements du cabinet d'expertise comptable initialement choisi ; Sur le bien fondé des impositions : - des erreurs et lacunes entachant la comptabilité de la société en 2005 ont nécessité une régularisation de la comptabilité au cours de l'exercice 2006, des factures non comptabilisées au titre de l'exercice 2005 étant comptabilisées en régularisation au titre de l'exercice 2006 ; - le changement de comptable en 2006 a entraîné un changement de méthode comptable, la nouvelle méthode ayant reçu l'aval de l'administration fiscale, qui a causé un écart de marge pour l'exercice 2006 que l'administration refuse de prendre en considération ; - les erreurs comptables au titre de l'exercice 2005 sont dues à un expert-comptable défaillant ; - les conséquences de la régularisation de la comptabilité ne sauraient être considérées comme de la dissimulation de recettes par la société ; - en l'absence de dissimulation de recettes, il n'existe pas de revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ; - il est paradoxal que Mme A...se soit vu infliger des pénalités quand la Sarl en a été exemptée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre du budget; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la société a changé de méthode comptable entre 2005 et 2006 ; - le résultat au titre de l'année 2006 a été déclaré hors délai, justifiant l'application d'une procédure de taxation d'office ; - la méthode comptable à compter de 2006 n'est pas remise en cause par l'administration fiscale ; - la Sarl n'a pas apporté la preuve de l'exagération des recettes reconstituées par l'administration ; - la société était responsable de ses déclarations comptables, même en 2005 ; - les dépenses et recettes effectuées au titre de l'exercice 2005 ont été prises en compte en 2005, et ne doivent pas avoir pour effet de modifier le montant des commissions réalisées au titre de l'exercice 2006 ; - l'enregistrement des achats et ventes se rapportant aux exercices antérieurs ne saurait avoir d'incidence sur le résultat de l'exercice 2006 ; - la marge reconstituée par la Sarl ne s'appuie pas sur des documents probants ; - la marge reconstituée par la société s'élève à 61 335,03 euros, alors qu'elle n'a déclaré que 809,66 euros de commissions ; - les commissions non déclarées constituent des recettes dissimulées ; - Mme A...est l'unique bénéficiaire désigné des recettes dissimulées distribuées par la société au titre de l'exercice 2006 ; - la société s'est vu infliger une majoration de 40 % pour dépôt tardif de déclaration de résultats, quand Mme A...s'est vu infliger des majorations pour manquement délibéré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
  1. Considérant que la Sarl Les Cinq Continents, qui exploite une agence de voyages à Montbéliard (Doubs) et dont la gérante est MmeA..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 21 mai 2008 au 9 août 2008 portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que les déclarations de résultat de la période vérifiée ayant été déposées plus de trente jour après réception d'une mise en demeure, la société a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des articles L. 66-2 et L. 68 du livre des procédures fiscales, contradictoire en matière de TVA, et s'est vu assigner des redressements concernant les exercices 2005, 2006 et 2007, qui ont donné lieu, au titre de l'exercice 2007, après réduction des déficits reportables des exercices 2005 et 2006, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt ainsi qu'à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que la demande de la Sarl Les Cinq Continents tendant à la décharge des impositions qui ont été laissées à sa charge après admission partielle de sa réclamation devant le directeur départemental des finances publiques du Doubs a été rejetée par le Tribunal administratif de Besançon par jugement du 23 juin 2011 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la Sarl Les Cinq Continents fait valoir que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'incidence de la responsabilité de son ancien expert-comptable sur les manquements qui lui sont imputés ; que, toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante, ont suffisamment motivé leur décision quant au moyen tiré de ce que la société n'aurait pas dissimulé de recettes au cours de l'exercice 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le bien fondé des impositions :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un changement d'expert-comptable en 2006, la Sarl Les Cinq Continents a entendu comptabiliser ses opérations réalisées, à compter de l'exercice 2006, non plus directement dans ses comptes de produits et charges mais, conformément à la méthode préconisée pour les agences de voyages par l'Ordre des experts comptables, en faisant intervenir des comptes de tiers, " clients et fournisseurs ", dont le solde en fin d'exercice, représentant les commissions acquises, est viré aux comptes de produits ; que, toutefois, en présence de résultats lui apparaissant incohérents, notamment au vu du chiffre particulièrement faible des commissions se rapportant aux voyages effectués en 2006 hors de l'Union Européenne, soit 810 euros, alors que l'agence réalise une partie importante de son activité sur ce type de produits, le vérificateur a procédé à la reconstitution de l'ensemble des commissions encaissées au titre de l'exercice 2006 à partir d'un état informatique intitulé " liste des dossiers par date de saisie du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ", retraçant les opérations facturées aux clients et les sommes reversées aux tours opérateurs et les a comparées aux montants déclarés ; que cette reconstitution a mis en lumière une importante discordance entre le montant déclaré des commissions pour les voyages hors Union Européenne et celui des commissions effectivement acquises ; qu'après prise en compte de sommes trop déclarées en ce qui concerne les voyages outre-mer et les voyages dans l'Union Européenne, le vérificateur a réintégré au bénéfice imposable de l'exercice 2006 le montant des commissions non déclarées et imposé à la TVA les minorations constatées ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  5. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...), soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  6. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toutes natures faites par l'entreprise ;
  7. Considérant que la société requérante entend expliquer cet écart par les errements de l'expert comptable mandaté en 2005, qui a justifié une régularisation comptable induisant la prise en compte, au titre de l'exercice 2006, de charges et d'achats provenant de l'exercice antérieur ; que cependant les charges dont la Sarl Les Cinq Continent fait état constituent un élément d'actif né au cours de l'exercice 2005 et doivent donc être rattachées dans leur intégralité aux résultats de cet exercice, les frais et charges de toute nature que la société requérante serait amenée à supporter au cours d'exercices ultérieurs pour tenir ses engagements ne pouvant être rattachés à ce même exercice, non plus qu'à ceux des exercices suivants au cours desquels ils n'ont pas été supportés effectivement ; que dans ces conditions, la Sarl Les Cinq Continents ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du mal-fondé du redressement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2006 ; En ce qui concerne les rappels de TVA :
  8. Considérant que, compte tenu des irrégularités non contestées de la comptabilité de l'entreprise pour l'exercice 2005 et eu-égard à la reconstitution non sérieusement contredite de ses opérations, telle que mentionnée ci-dessus, effectuée par le vérificateur, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des minorations qu'elle invoque ; En ce qui concerne les impositions mises à la charge de la gérante :
  9. Considérant, par ailleurs, que la Sarl Les Cinq Continents ne peut utilement contester les impositions et majorations mises à la charge de sa gérante, MmeA..., qui constitue un contribuable distinct ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Sarl Les Cinq Continents n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Sarl Les Cinq Continents la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Les Cinq Continents est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Les Cinq Continents et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01293 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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