CETATEXT000027610373 J5_L_2013_06_000001101294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11NC01294, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01294 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PITTET Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 6 août 20012, présentée pour Mme C...A...demeurant..., représentée par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000693 du 23 juin 2011 par lequel Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, qui lui ont été assignés au titre de l' année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'origine des difficultés de la Sarl Les Cinq Continents, tenant aux manquements du cabinet d'expertise comptable initialement choisi ; Sur le bien fondé des impositions : - des erreurs et lacunes entachant la comptabilité de la Sarl Les Cinq Continents en 2005 ont nécessité une régularisation de la comptabilité au cours de l'exercice 2006, des factures non comptabilisées au titre de l'exercice 2005 étant comptabilisées en régularisation au titre de l'exercice 2006 ; - le changement de comptable en 2006 a entraîné un changement de méthode comptable, la nouvelle méthode ayant reçu l'aval de l'administration fiscale, qui a causé un écart de marge pour l'exercice 2006 que l'administration refuse de prendre en considération ; - les erreurs comptables au titre de l'exercice 2005 sont dues à un expert-comptable défaillant ; - les conséquences de la régularisation de la comptabilité ne sauraient être considérées comme de la dissimulation de recettes par la société ; - en l'absence de dissimulation de recettes, elle n'a pas bénéficié de revenus distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ; - il est paradoxal qu'elle se soit vu infliger des majorations pour manquement délibéré quand la Sarl Les Cinq Continents en a été exemptée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la société a changé de méthode comptable entre 2005 et 2006 ; - le résultat au titre de l'année 2006 a été déclaré hors délai, justifiant l'application d'une procédure de taxation d'office ; - la méthode comptable à compter de 2006 n'est pas remis en cause par l'administration fiscale ; - la Sarl n'a pas apporté la preuve de l'exagération des recettes reconstituées par l'administration ; - la société était responsable de ses déclarations comptables, même en 2005 ; - les dépenses et recettes effectuées au titre de l'exercice 2005 ont été prises en compte en 2005, et ne doivent pas avoir pour effet de modifier le montant des commissions réalisées au titre de l'exercice 2006 ; - l'enregistrement des achats et ventes se rapportant aux exercices antérieurs ne saurait avoir d'incidence sur le résultat de l'exercice 2006 ; - la marge reconstituée par la Sarl ne s'appuie pas sur des documents probants ; - la marge reconstituée par la société s'élève à 61 335,03 euros, alors qu'elle n'a déclaré que 809,66 euros de commissions ; - les commissions non déclarées constituent des recettes dissimulées ; - Mme A...a été désignée comme unique bénéficiaire des distributions contestées ; - Mme A...s'est vu infliger des majorations pour manquement délibéré quand la société s'est vu infliger des majorations pour retard dans le dépôt de ses déclarations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la Sarl Les Cinq Continents, MmeA..., gérante de la société exploitant une activité d'agence de voyages, a été désignée par cette dernière comme ayant appréhendé le montant du rehaussement du chiffre d'affaires dont a fait l'objet la société au titre de l'exercice 2006 ; que le service a, par conséquent, imposé Mme A...à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers, et l'a soumise aux contributions sociales, ainsi qu'à une majoration pour manquement délibéré, sur le redressement correspondant ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme A...fait valoir que le tribunal a omis de se prononcer sur l'incidence de la responsabilité de l'ancien expert-comptable de la Sarl Les Cinq Continents sur les manquements qui lui sont imputés ; que, toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par requérante, ont suffisamment motivé leur décision quant au moyen tiré de l'absence de dissimulation de recettes ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; " qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé " ;
- Considérant, en premier lieu, que si pour contester le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 2006 réalisé par la Sarl Les Cinq Continents, dont elle était gérante majoritaire , Mme A...fait valoir que les insuffisances constatées trouvent leur origine dans les errements critiquables de son ancien expert comptable pour la comptabilisation des opérations de l'exercice 2005, lesquels ont du être corrigés en 2006 dans des conditions induisant la prise en compte, au titre de l'exercice 2006, de charges et d'achats provenant de l'exercice antérieur, il est constant que les frais et charges de toute nature supportés par la société au cours de l'exercice 2005 ne peuvent être rattachés aux résultats de l'exercice 2006, non plus qu'à ceux des exercices suivants au cours desquels ils n'ont pas été supportés effectivement ; que dans ces conditions, alors que le vérificateur a procédé à la reconstitution de l'ensemble des commissions encaissées au titre de l'exercice 2006 à partir d'un état informatique intitulé " liste des dossiers par date de saisie du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ", retraçant les opérations facturées aux clients et les sommes reversées aux tours opérateurs et les a comparées aux montants déclarés , faisant apparaitre une insuffisance de bénéfice de 57 000 euros correspondant à des revenus distribués, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, à l'égard de MmeA..., de l'insuffisance du bénéfice déclaré par la Sarl Les Cinq Continents ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se prévalant de la désignation par la Sarl Les Cinq Continents de Mme A...comme unique bénéficiaire de la distribution de bénéfice litigieuse, alors que l'intéressée, en sa qualité de gérante majoritaire détenant 80 % du capital doit être regardée comme maitre de l'affaire, l'administration apporte la preuve, non utilement contredite, de la disposition effective des sommes litigieuses par MmeA... ;
- Considérant, enfin, que pour contester l'application des majorations pour manquement délibéré, Mme A...ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la situation faite à la Sarl Les Cinq Continents ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01294 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.