CETATEXT000027610375 J5_L_2013_06_000001200265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 12NC00265, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00265 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE GARTNER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy, représentée par son président, dont le siège est au 22, Viaduc Kennedy C.O. 36, à Nancy Cedex
(54035), par Me Gartner, avocat ; la Communauté Urbaine Du Grand Nancy demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901085 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'application de la garantie des vices cachés et en tant qu'il a rejeté l'application de la garantie contractuelle en ce qui concerne les bus de la série GX 317 ; 2°) de mettre à la charge de la société Heuliez Bus la somme de 3 183 249,73 euros, ainsi que les frais d'expertise et les intérêts au taux légal de la somme principale à compter de l'introduction de la requête, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la société Heuliez Bus la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - s'agissant des garanties contractuelles relatives aux seuls bus de type GX 317, le tribunal a mal interprété les stipulations contractuelles pour rejeter ses conclusions ; la garantie contractuelle s'étend à tous les réservoirs, y compris ceux ne présentant pas de micro-bulles ou de déformation, et est susceptible d'être appliquée dès lors qu'aucun terme extinctif n'est survenu et qu'un défaut couvert est apparu ; - s'agissant de la garantie des vices cachés, le tribunal n'a pas répondu complètement aux moyens de la requérante et dénaturé ses écritures, il a commis une erreur de droit en indiquant que les violations du contrat ne constituaient pas une preuve du vice caché sans vérifier si lesdites violations n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 1641 du code civil et, enfin, il est entaché d'une contradiction de motifs ; les bulles de gaz apparues et les déformations révélées par l'expertise sont de nature à remettre en cause la pérennité de tous les équipements ; - son préjudice est constitué par le remboursement à son délégataire des sommes payées par elles au titre des opérations sur les réservoirs, retrait et remplacement, ainsi que par la location de bus de substitution, et la mise en oeuvre d'une main d'oeuvre spécialisée ; - aucune faute de la victime n'est susceptible d'atténuer la responsabilité de la société Heuliez Bus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la société Heuliez Bus, dont le siège est situé à La Crénuère, à Rorthais-Mauléon
(79700), représentée par son président du conseil d'administration et directeur général, par Me Canciani, avocat ; la société Heuliez Bus conclut au rejet de la requête et à ce que la Communauté Urbaine du Grand Nancy soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les réservoirs gaz équipant les bus fournis ont fait l'objet de protocoles de contrôle par les services de l'Etat et ne sont affectés d'aucun défaut de conception de nature à compromettre leur sécurité ; les prises de position de l'expert remettent en cause des protocoles agréés par le ministre de l'industrie et reposent sur de simples hypothèses non vérifiées et outrepassent sa mission, s'agissant notamment de la prévention des risques technologiques ; le ministre, informé de ce rapport, n'a d'ailleurs pas exigé le retrait du marché des réservoirs en cause ; - la méthode CID de contrôle des réservoirs de gaz mise en oeuvre par le CETIM n'est opposable ni à la société Heuliez Bus, ni aux exploitants ou propriétaires, à défaut de résulter d'une décision ministérielle régulièrement publiée ; l'expertise, critiquable et incomplète, a néanmoins mis en évidence le manque de pertinence de la méthode de contrôle mise en oeuvre par le CETIM, dont seule l'intervention est à l'origine du retrait du service et des réservoirs de gaz ; - s'agissant des micro-fuites décelées en 2005, ce n'est qu'à compter du 24 avril 2006 qu'elle a pu disposer de l'ensemble des documents établis par CETIM, qui ont révélé que 49 réservoirs présentaient des micro-fuites et que le niveau de perméation des réservoirs n'avait pas été contrôlé ; - il n'est pas établi que la décoloration des réservoirs justifiait le remplacement de ceux-ci ; - les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies et, en particulier, il appartient à la Communauté Urbaine d'établir que les défauts rendent impropres à leur usage la totalité des réservoirs et que ces défauts préexistaient à la fourniture des bus et n'étaient pas apparents lors de cette fourniture ; la seule non-conformité aux stipulations contractuelles ne constitue pas un vice-caché au sens de l'article 1641 du code civil ; - il n'est pas établi que les réservoirs ne résisteraient pas à la pression maximale prévue par la réglementation, ni qu'ils ne sont pas susceptibles d'être utilisés durant 20 ans, ni que les micro-fuites seraient de nature à empêcher leur maintient en service ni que le décollement constaté sur certains réservoirs serait un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; - la clause de garantie pour défaut systématique stipulée par l'article 10.4 du CCAP ne lui est pas opposable, s'agissant des bus de type GX 417, dès lors que le délai de cinq années prévues par cette clause était expiré à l'apparition des troubles allégués et, s'agissant des bus de type GX 317, dès lors que les garanties prévues à cet article sont, en l'espèce, remplacées par les garanties Acces'bus, annexées à l'acte d'engagement, ces stipulations prévalant sur celles du CCAG et mettant en oeuvre une garantie dite " avaries répétitives ", dont les conditions, certes proches, sont néanmoins différentes, et dont la Communauté Urbaine n'établit pas qu'elles soient remplies, pas plus que celles des articles 10.4 du CCAP ou 44.7 du CCTP, ces dernières étant expirées depuis le 11 octobre 2007 alors que les décollements de liner n'ont été décelés qu'à compter du 15 novembre 2007 ; - subsidiairement, le préjudice allégué n'est pas établi dès lors que le remplacement de l'intégralité des réservoirs de gaz n'est pas obligatoire, s'agissant notamment des bus de type GX 417 pour lesquels la garantie contractuelle est expirée ; la Communauté ne justifie pas du nombre de réservoirs qu'elle a dû remplacer ni de ceux qui sont réellement affectés ; s'agissant des autres fournitures, leur montant allégué, de 63 204 euros n'est pas justifié ; pas plus que la preuve de la location de bus de substitution, pour 633 328,64 euros ; le lien de causalité entre ces locations et le dommage n'étant, au surplus, pas établi ; le coût de remplacement de neuf réservoirs est de l'ordre de 27 352,98 euros pour un bus, dont en deçà des sommes alléguées ; s'agissant de la somme de 76 250 euros liée à la rémunération de 4 salariés durant 30,5 mois pour procéder aux opérations de maintenance, leur affectation à ces taches n'est pas établie et la Communauté ne justifie pas de leur rémunération, ne produisant pas leurs bulletins de salaire ; les frais d'expertise n'ont pas à être répartis, ou, s'ils doivent l'être, selon la ventilation préconisée par l'expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Canciani, avocat de la société Heuliez Bus ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 31 mai 2013 pour la société Heuliez Bus ;
- Considérant que par deux actes d'engagement signés les 13 novembre 2001 et 31 janvier 2003, la Communauté Urbaine du Grand Nancy a conclu avec la société Heuliez Bus deux marchés publics de fourniture pour la livraison de 12 et 18 autobus fonctionnant au gaz naturel de modèle GX 317 GNV ; qu'ayant constaté dans le courant de l'année 2005 l'existence de micro-fuites affectant les réservoirs des véhicules et à la suite d'échanges infructueux de courriers avec la société Heuliez Bus, après avoir obtenu la désignation d'un expert par le Tribunal administratif de Nancy, qui a rendu son rapport le 6 février 2009, la Communauté Urbaine du Grand Nancy a demandé au tribunal la condamnation de la société Heuliez Bus à lui verser une indemnité de 3 183 249,73 euros, assortie des intérêts, et fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la requérante, en examinant successivement la question de la durée de vie des réservoirs puis de la résistance insuffisante de ceux-ci à la pression maximale admise en service, abordant à cette occasion la question du vieillissement des réservoirs et de leur conformité, et alors que la question des micro-fuites n'était pas explicitement abordée par la Communauté Urbaine du Grand Nancy dans ses écritures relatives au non-respect des stipulations contractuelles, le tribunal administratif n'a ni omis de statuer sur un moyen ni dénaturé les écritures de la requérante ;
- Considérant d'autre part que, même s'il a relevé certaines anomalies afférentes aux réservoirs, telles que mentionnées par l'expert, le tribunal a souverainement considéré qu'elles ne caractérisaient pas l'existence d'un vice caché et, par suite, n'a pas entaché le jugement d'une contradiction de motifs en rejetant les conclusions de la Communauté Urbaine du Grand Nancy sur ce point ; Sur la responsabilité de société Heuliez Bus : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code des marchés publics : " Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur " ; que l'article 12 du même code précise que le marché comporte obligatoirement : " ...5°. L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces " ; qu'en l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières énonce que les pièces constitutives du marché sont l'acte d'engagement, le bordereau de prix, le détail quantitatif, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions de l'article 12 du code des marchés publics précitées, l'acte d'engagement et les annexes auxquelles il renvoie expressément priment sur les autres documents ; S'agissant des micro-fuites des réservoirs :
- Considérant que si, aux termes de l'article 10.4 des cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés litigieux " Si, dans un délai de cinq années ou durant leurs 250 000 premiers kilomètres (au premier des termes atteints), après l'admission, une avarie ou une usure anormale d'un élément se répétait sur plusieurs autobus, révélant ainsi un défaut systématique de conception ou de fabrication, le constructeur serait tenu de remplacer ou de réparer à ses frais, y compris les dépenses de main d'oeuvre, sur tous les véhicules - objet du marché -, l'élément défectueux par un élément agréé par le réseau dont la matière et les dimensions seraient modifiées en conséquence. (...) " et si les actes d'engagement renvoient à plusieurs reprises au cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, ces mêmes actes d'engagement comportent la mention " pièces de rechange- garantie-reprise et objectif de finalité. Voir annexe à l'acte d'engagement ", ladite annexe indiquant " voir document garantie access'bus GX 317 GNV joint ", document qui se réfère à l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières s'agissant de la garantie, tant d'un an qu'ultérieure, et en précise les modalités de mise en oeuvre ; qu'il en résulte que, s'agissant de la garantie des bus GX 317 GNV, la commune intention des parties signataires du contrat était de se référer aux seules stipulations de la garantie Acces'bus ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la garantie Acces'bus au titre de l'extension de garantie stipule que cette dernière ne peut être mise en oeuvre qu'en cas d'avaries répétitives ; qu'au terme des stipulations contractuelles " les avaries répétitives portent sur un parc de référence. Le parc de référence est un échantillon de véhicules dotés d'organes identiques choisis en commun par l'UTP, le GART et Heuliez Bus sur une période de livraison qui est déterminée d'un commun accord et pour lesquels les réseaux signalent des avaries. Ce parc de référence sera voisin de 100 véhicules, de même type, avec une tolérance basse de
- (...) Pendant les cinq premières années de la vie des véhicules, ou durant leurs 250 000 premiers kilomètres (jusqu'au premier des deux termes atteint), la répétition d'un même incident, pour lequel la responsabilité d'Heuliez Bus est reconnue, sera considérée comme avarie répétitive si le taux d'incident dépasse 15 % du parc de référence. Le nombre d'incidents du même type dans ce parc est recensé pendant une période d'utilisation de 12 mois glissants. (...) Cette clause [ d'avaries répétitives] deviendra valide après qu'Heuiliez Bus ait examiné les pièces défectueuses et attesté que le nombre de défaillances conduit à un taux supérieur de 15 % " ; qu'il suit de là que la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une garantie du fait du défaut systématique relevé, selon elle, sur les réservoirs de gaz de ces véhicules ; S'agissant du décollement de liner :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4.2.4.2 de la garantie Acces'bus, le délai de garantie s'agissant de ce défaut expirait au terme d'un délai de cinq ans, au demeurant identique à celui prévu par l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en l'espèce, ce délai de garantie était expiré depuis le 11 octobre 2007 ; qu'il suit de là que le décollement du liner de certains réservoirs n'ayant été décelé que le 15 novembre 2007, la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'est plus recevable à invoquer la garantie contractuelle de la société Heulliez Bus ; S'agissant de la durée d'utilisation des réservoirs :
- Considérant que si, aux termes de l'article 14 du cahier de clauses techniques particulières applicable au marché " la durée de vie des bouteilles (est) de vingt ans ", ce délai ne constitue pas une garantie, dont le non-respect serait susceptible d'être invoqué par la collectivité, mais une indication technique de durée maximale d'utilisation des réservoirs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ses obligations contractuelles par la société Heuliez Bus ; En ce qui concerne la responsabilité au titre des vices cachés :
- Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 1641 du code civil : " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus " ;
- Considérant que la garantie prévue par les dispositions précitées du code civil ne porte que sur les caractéristiques physiques de la chose objet du contrat ; qu'il suit de là que la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'est pas fondée à soutenir que l'éventuel non-respect, par la société Heuliez Bus, de ses obligations contractuelles serait constitutif d'un vice caché au sens de ces dispositions ;
- Considérant que la garantie des vices cachés impose au vendeur de fournir une chose en bon état de fonctionnement et qu'il appartient à la Communauté Urbaine d'établir que les défauts rendent les réservoirs impropres à leur usage, que ces défauts préexistaient à la fourniture des bus et n'étaient pas apparents lors de cette fourniture ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater l'existence, lors des opérations de maintenance menées à partir de septembre 2005, de micro-fuites sur quelques réservoirs, puis, ultérieurement, du décollement du liner intérieur d'autres réservoirs, la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'établit ni que ces défauts préexistaient à la date de livraison des bus sur lesquels ils étaient installés, ni qu'ils n'étaient pas apparents lors de cette fourniture ; qu'au surplus, il résulte du rapport d'expertise que ces micro-fuites et décollement de liner ne présentaient pas de danger et ne faisaient pas obstacle à la poursuite de l'utilisation des bus équipés de ces réservoirs ; qu'il suit de là que la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la société Heuliez Bus aurait du être reconnue au titre des dispositions de l'article 1641 du code civil précitées ;
- Considérant, de même, que les décolorations des réservoirs ne sont apparues sur une quarantaine de réservoirs qu'après plusieurs mois, voire années d'exploitation, n'atteignaient pas la structure de ceux-ci et n'ont eu que des conséquences esthétiques ; qu'elles ne présentaient ainsi pas les caractères d'un vice caché au sens des dispositions précitées de l'article 1641 du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Heuliez Bus ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société Heuliez Bus, qui ne peut être regardée, dans la présente espèce, comme la partie perdante, soit condamnée à verser à la Communauté Urbaine du Grand Nancy la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Communauté Urbaine du Grand Nancy à verser à la société Heuliez Bus la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Communauté Urbaine du Grand Nancy est rejetée. Article 2 : La Communauté Urbaine du Grand Nancy versera à la société Heuliez Bus la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Président de la Communaute Urbaine du Grand Nancy et à la société Heuliez Bus. '' '' '' '' 2 N° 12NC00265 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.