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12NC00324

CETATEXT000027610378 J5_L_2013_06_000001200324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 12NC00324, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00324 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Jeannot avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101500 en date du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 794 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de base légale ; - l'avis médical sur la base duquel le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour est illégal parce qu'il émane d'une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis médical ; - son état de santé justifie une surveillance médicale régulière dont l'absence aura pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne peut être soigné correctement en Arménie en l'absence de structures sanitaires adaptées ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré en France où il réside depuis 2010 avec ses parents ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée au sens de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas conforme aux exigences de forme et de fond de cette directive, il est privé de base légale ; - l'arrêté devait comporter une motivation particulière quant au délai de retour ; - le préfet devait organiser une procédure contradictoire pour déterminer ce délai ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour déterminer le délai de départ volontaire de trente jours ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré en France où il réside depuis 2010 avec ses parents ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français devra être prononcée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision fixant le pays de destination devra être prononcée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il court des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Arménie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la décision est suffisamment motivée, notamment en fait, et au regard des exigences de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 19 janvier 2012, accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par décision du 27 avril 2011, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., de nationalité arménienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés s'agissant du refus de titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision, d'une erreur de base légale, de ce que l'avis médical sur la base duquel le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour est illégal parce qu'il émane d'une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit du préfet qui s'est estimé lié par l'avis médical, de ce que son état de santé justifie une surveillance médicale régulière dont l'absence aura pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut être soigné correctement en Arménie en l'absence de structures sanitaires adaptées, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut de motivation au sens de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de la non-conformité aux exigences de forme et de fond de cette directive de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la nécessité de comporter une motivation particulière quant au délai de retour et d'organiser une procédure contradictoire pour déterminer ce délai, du fait que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour déterminer le délai de départ volontaire de trente jours, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de ce que son annulation devra être prononcée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il court des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Arménie ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00324 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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