CETATEXT000027610382 J5_L_2013_06_000001200388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00388, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00388 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Albrecht, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100771 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée en droits et intérêts de retard ; Ils soutiennent que : - la reprise de la totalité des réductions d'impôt aurait dû être notifiée au titre de l'année 2006 en application de l'article 199 undecies A 7 du code général des impôts et de l'instruction du 7 novembre 1986, 4 A-8-86 dont les termes sont repris par l'instruction du 9 janvier 2006 n° 225 et la documentation administrative 5 B-3372 n° 5 du 23 juin 2000 ; - l'obligation qui incombe au contribuable est de prendre l'engagement de louer dans les six mois et non de louer dans les six mois conformément à l'instruction du 26 juin 1992 § 71 b ; - l'obligation de louer dans les six mois résulte d'une instruction du 9 janvier 2006 qui ne leur est pas opposable ; - d'autres indivisaires ont obtenu un dégrèvement total ; - l'engagement doit s'apprécier au niveau de l'immeuble et non au niveau de chaque lot ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les requérants ne peuvent utilement invoquer la doctrine qui porte sur les conditions de reprise et non sur le bien-fondé des impositions litigieuses sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - les requérants n'ont bénéficié d'aucune réduction au titre de l'année 2006 ; - les requérants ne remplissent pas les conditions posées par l'article 199 undecies A 6 et 7 du code général des impôts ; - les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dégrèvements prononcés au profit de tiers ; - le dispositif vise la location des logements composant l'immeuble ; Vu la lettre du 18 avril 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 30 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 08 mai 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont acquis, le 30 décembre 2005, 12,65 % des parts d'un immeuble neuf à usage locatif comprenant cinq appartements sur l'île de Saint-Martin en Guadeloupe ; que deux des cinq appartements représentant 235,58 m2 sur une surface totale habitable de 545,86 m2 n'ont pu être loués que les 1er décembre 2006 et 15 janvier 2007 ; qu'ayant entendu bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu en matière d'investissements dans les départements d'outre-mer prévue par l'article 199 undecies A, 2-b du code général des impôts alors en vigueur, ils ont pratiqué des réductions d'impôt au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt de l'année 2007 et mis en recouvrement le supplément d'impôt sur le revenu correspondant, assorti des intérêts de retard pour un montant de 4 789 euros ; que, M. et Mme A... demandent à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce supplément d'impôt sur le revenu ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " 1 Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
- La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...)
- En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;
- Considérations que si, conformément aux dispositions du 7 de l'article 199 undecies A du code en cas de non-respect des engagements, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent ces évènements et si cette reprise concerne l'année de rupture et, le cas échéant, les années antérieures, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne, année par année, les réductions d'impôt obtenues au titre des années suivantes ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
- Considérant que M. et Mme A...se prévalent sur le fondement des dispositions du de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité, du paragraphe 225 de l'instruction n° 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 qui précise que " En cas de remise en cause, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions d'application de l'avantage fiscal. / Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l'engagement ou la survenance de l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal. La reprise des cinq fractions annuelles de la réduction est faite la même année. " ;
- Considérant que conformément aux dispositions précitées de l'instruction n° 5 B-1-06 du 9 janvier 2006, la réduction d'impôt dont ont bénéficié M. et Mme A...en raison de leur investissement dans l'immobilier locatif réalisé dans les départements d'outre-mer ne pouvait être reprise qu'au titre de l'année au cours de laquelle l'évènement consistant dans le non respect de l'engagement de location s'est réalisé, soit en l'espèce l'année 2006 ; que dès lors M. et Mme A...ont droit à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt relative à leur investissement dans l'immobilier locatif réalisé dans les départements d'outre-mer ;
- Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2011 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés du supplément d'impôt et intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 12NC00388 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.