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12NC00398

CETATEXT000027610387 J5_L_2013_06_000001200398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00398, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00398 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROUSSEL M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Roussel, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105806 du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; Elle soutient que : Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de cet article ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'avère entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 9 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département et versé au dossier de première instance, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Guyon, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer " tous arrêtés, décisions (...) " et notamment les actes querellés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., la décision querellée, qui indique notamment la nature de la mesure en cause, son fondement textuel et les raisons pour lesquelles elle a été édictée, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit ainsi être écarté ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle s'est mariée avec un ressortissant arménien titulaire d'une carte de résident, que ce dernier a besoin de son aide en raison d'une hépatite chronique, qu'elle souhaite s'intégrer dans la société française alors qu'elle a fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé habituellement avant sa première arrivée en France à l'âge de 44 ans ; que la requérante ne justifie pas de ce que son époux nécessiterait la présence d'une tierce personne à ses côtés, ni même de la gravité de ses problèmes de santé ; qu'ainsi, alors que les risques dont elle se prévaut ne sont en tout état de cause pas étayés par des éléments suffisamment précis et probants et eu égard aux conditions et à la brièveté du séjour en France de l'intéressée et de sa vie commune, en France, avec son époux avec lequel elle s'est mariée en Arménie, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
  6. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision querellée, qui indique notamment la nature de la mesure en cause, son fondement textuel et les raisons pour lesquelles elle a été édictée, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit ainsi être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si Mme B... fait état des menaces auxquelles elle serait exposée dans son pays d'origine, elle ne produit toutefois pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que par la décision litigieuse, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au Préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC00398 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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