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12NC00479

CETATEXT000027610389 J5_L_2013_06_000001200479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00479, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00479 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BOHNER M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bohner, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106177 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés car non fondés ; Vu la lettre du 18 avril 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 30 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 08 mai 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 10 mai 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation: En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1969, en instance de divorce de son épouse française avec laquelle il s'est marié en avril 2010, fait valoir qu'il est parfaitement inséré en France où il réside depuis 14 ans, qu'il a noué depuis le mois d'avril 2011 une nouvelle relation avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 mai 2011 devenu définitif, été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sur conjointe ; que la nouvelle relation avec une ressortissante étrangère en situation régulière dont il se prévaut présente un caractère très récent ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, un frère et deux soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, issu de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant que si le requérant soutient que le préfet, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'aurait pas pris en considération l'ancienneté de son séjour, sa bonne intégration et sa vie privée, ce moyen manque en fait, dès lors que le préfet a fait expressément référence, dans la décision attaquée, à la date d'entrée de M. A...en France, aux périodes au cours desquelles il a travaillé, à son divorce en cours, à sa condamnation pour violence conjugale et à sa nouvelle relation avec une ressortissante étrangère en situation régulière ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour [...] sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le 4° de l'article 3 de ladite directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans un certain nombre de cas limitativement prévus, l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre ; que toutefois, dès lors que dans ces cas la motivation de l 'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et que ce refus de titre de séjour doit lui-même être motivé, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas incompatible avec les objectifs fixés par l'article 12 de la directive susvisée ; qu'en l'espèce, la décision de refus de titre de séjour fait apparaître les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions susvisées ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC00479 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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