CETATEXT000027610391 J5_L_2013_06_000001200511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00511, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00511 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE AIROLDI-MARTIN M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105949 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - le préfet ne pouvait décider de ne plus l'admettre au séjour dès lors qu'il n'avait fait l'objet préalablement d'aucune admission ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine, que son état de santé le justifie, que son épouse résiderait en Espagne et que son frère et sa belle-soeur résideraient en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ; - dès lors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation provisoire de séjour, il ne se trouvait pas dans un cas susceptible de donner lieu à une obligation de quitter le territoire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine, que son état de santé le justifie, que son épouse résiderait en Espagne et que son frère et sa belle-soeur résideraient en France ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le signataire de la décision attaquée justifie d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas admis le requérant au séjour manque en fait ; - les risques auxquels il est exposé dans son pays d'origine sont sans incidence sur la décision lui refusant un titre de séjour ; - l'ancienneté de l'avis médical n'est pas de nature à en réduire la pertinence dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de son état de santé ou du caractère obsolète de l'avis en raison de l'évolution de ses pathologies ; - ses attaches en France ne sont pas suffisantes dès lors que ne s'y trouvent ni sa femme ni ses enfants, qu'il n'a pas, avec son frère, une relation très intense, qu'il est arrivé récemment en France et que ses parents résident dans son pays d'origine ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne saurait prospérer ; - la décision n'est pas dépourvue de base légale ; - ses attaches en France ne sont pas suffisantes alors qu'il peut bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il ne s'est pas cru en situation de compétence liée alors que la simple circonstance que le requérant soit convoqué pour un interrogatoire dans son pays d'origine et les éléments ressortant des attestations qu'il produit ne justifient pas que les craintes dont il fait état puissent être regardées comme établies ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance (section administrative), en date du 30 octobre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 18 avril 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 30 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 08 mai 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Theuil, secrétaire général de la préfecture, qui dispose d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en date du 29 août 2011, à l'effet de signer notamment " tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Theuil n'aurait pas reçu délégation pour signer la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au séjour à compter du 4 août 2011 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et qu'une autorisation provisoire de séjour, puis des récépissés de demandeur d'asile lui ont été accordés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait décider de ne plus l'admettre au séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques pour son intégrité physique, qu'il impute à son activité politique, en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que le révèlent, selon lui, des menaces et une convocation au tribunal, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de fixer de pays de destination ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant relève que son état de santé s'est dégradé depuis l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 31 janvier 2011, il n'apporte aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet pouvait valablement se fonder sur l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, enfin, que si M. B...fait également valoir que son épouse et ses enfants résideraient en Espagne et qu'il trouverait du réconfort chez son frère et sa belle-soeur séjournant régulièrement en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le récépissé de sa demande de séjour en qualité de demandeur d'asile qui lui a été délivré, pour le dernier, le 25 février 2011 et valable jusqu'au 24 mai 2011, n'a pas été renouvelé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un tel document et que celui-ci, ne lui ayant pas été retiré, il ne pouvait faire l objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 5° du I. de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen des circonstances particulières de l'espèce avant de fixer le pays de destination ou se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile sur la situation de M.B... ;
- Considérant, en second lieu, que M.B..., pour établir la réalité des risques auxquels il prétend qu'il sera exposé en cas de retour en Arménie, se prévaut de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans lequel il révèle qu'il appartient à un parti d'opposition depuis 2007 et qu'à compter de cette adhésion, son commerce a été saccagé, sa licence lui a été retirée et ses parents ont été menacés par les forces de l'ordre pour qu'il se présente aux autorités qui l'accusaient d'avoir participé à un coup d'Etat ; qu'il produit en ce sens une convocation à un interrogatoire en qualité d'accusé qui ne comporte pas le chef d'inculpation, sa carte d'adhésion au parti MNA, qui ne saurait établir à elle seule la réalité des menaces dont il fait état, et deux attestations de voisins ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors, au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, la décision du préfet ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC00511 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.